Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.
Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :
1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;
2. Des membres élus directement par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance ;
3. Des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.
Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ne peut être supérieur à trois.
En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'administration et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre de membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six.
A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires s'assure qu'ils disposent de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-39 ou L. 612-40, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.
En vertu de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier, les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire. Les membres de ce directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance. […] Le directoire de la CNCE a usé des prérogatives qui lui sont reconnues à l'article L. 512-90 du code monétaire et financier qui ont pour objet d'assurer la cohérence de la direction du groupe Caisses d'épargne. Aucune action judiciaire n'est aujourd'hui en cours à l'encontre de la décision du directoire de la CNCE. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu d'envisager une adaptation des statuts des caisses d'épargne sur ce point.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] n'avait pas, en omettant d'en faire part aux autres organisations syndicales, manqué à l'obligation de neutralité à laquelle elle était tenue, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2141-7 du Code du travail et des principes généraux du droit électoral, ensemble les articles L.225-29-2 du Code de commerce et L512-90 du Code monétaire et financier ;
[…] Considérant que la SA BPCE sollicite la confirmation du jugement en se prévalant de l'article L.512-90 du code monétaire et financier et de la circulaire du 26 juin 1996 dont elle soutient qu'ils ne comportent aucunement obligation pour le directoire de soumettre toute candidature à l'agrément, M. Y ne remplissant pas à fortiori toutes les conditions requises ;
[…] X., 29 février 1972, décision n° 72-73 L […] Considérant qu'à la suite AH la démission collective du directoire AH la caisse d'épargne et AH prévoyance du Languedoc-Roussillon, la Caisse nationale AHs caisses d'épargne et AH prévoyance a procédé à la désignation AH la commission provisoire AH gestion prévue par l'article L. 512-98 du coAH monétaire et financier ; qu'en application AH l'article L. 512-90 du même coAH, le conseil d'orientation et AH surveillance AH la caisse d'épargne et AH prévoyance du Languedoc-Roussillon a proposé la candidature AH M. R…. en qualité AH membre du nouveau directoire ; que par une décision du 25 octobre 2002, […]