Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 66
I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou des dispositions réglementaires prises pour son application ;
3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4 ;
5° Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de crédit ;
6° Il n'a pas respecté les obligations particulières posées par une décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application.
B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ;
3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction ;
Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au A.
C.-La commission des sanctions peut, lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une des situations mentionnées au A ou B, prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations, et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° Le retrait partiel d'agrément ;
5° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
La sanction mentionnée au 3° ne peut excéder une durée de dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de cet agrément, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire.
Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément. Dans le cas où celle-ci ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article.
II. – Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, si elle n'a pas respecté les conditions ou obligations particulières posées par une décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des mêmes dispositions ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.
II bis.-Si une compagnie holding d'investissement ou une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, une disposition réglementaire prise pour leur application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, ou si elles n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à leur encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.
III. – Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n'a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l'article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.
IV. – Si l'une des personnes ou entités mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, une disposition de la section 4 du chapitre III du présent titre ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue à l'article L. 312-6-1, aux I, II et III de l'article L. 511-41-5, aux III et V de l'article L. 613-36, au II de l'article L. 613-42, à l'article L. 613-45 et au 3° de l'article L. 613-46-7, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de cette personne ou de cette entité l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées au I ci-dessus.
V. – La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues au I, au II et au IV, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net qui s'entend comme la somme algébrique des éléments suivants, déterminés conformément au règlement d'exécution (UE) 2021/451 de la Commission européenne :
a) Produits d'intérêts ;
b) Charges d'intérêts ;
c) Charges sur parts sociales remboursables à vue ;
d) Dividendes ;
e) Produits d'honoraires et de commissions ;
f) Charges d'honoraires et de commissions ;
g) Gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets ;
h) Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, nets ;
i) Gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets ;
j) Différence de change (profits ou pertes), nette ;
k) Autres produits d'exploitation ;
l) Autres charges d'exploitation.
Le calcul s'effectue sur la base des informations financières prudentielles annuelles, en retenant celles de l'année la plus récente pour laquelle il aboutit à un chiffre d'affaires net supérieur à zéro. Lorsque la personne morale n'est pas soumise au règlement d'exécution (UE) n° 2021/451 de la Commission européenne, le chiffre d'affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel net total ou le type de revenu correspondant conformément au cadre comptable applicable. Lorsque l'entreprise concernée fait partie d'un groupe, le chiffre d'affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime.
Lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.
Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.
Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312-7.
VI. – La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet.
VII. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I, II, II bis et IV est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou des titulaires de postes clés au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office.
Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Elle peut également leur interdire temporairement d'exercer une activité professionnelle dans une autre de ces mêmes entreprises sur le territoire français.
VIII. – La commission des sanctions peut aussi prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VII, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros à l'encontre des personnes mentionnées à ce VII.
Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.
IX. – La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d'une personne physique est établie, si elle intervient dans un délai inférieur ou égal à un an avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une des sanctions prévues par le présent article.
X. – Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :
1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de leurs conséquences systémiques potentielles ;
2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des manquements qu'il a précédemment commis ;
3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s'ils peuvent être déterminés ;
4° Des sanctions pénales déjà prononcées au titre des mêmes manquements.
XI. – Lorsqu'une procédure de sanction est engagée à l'encontre d'une personne physique en application des dispositions du présent article, la formation de l'Autorité qui décide de l'engagement de la procédure lui notifie les griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder sa responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause.
Une copie de la notification de griefs est adressée au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions ainsi que, le cas échéant, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise mère ou de l'organe central de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions.
XII. – Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Toutefois, les décisions de la commission des sanctions sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
1° Lorsque, s'agissant d'une sanction infligée à une personne physique, il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par l'intéressée que la publication des données personnelles la concernant lui causerait un préjudice disproportionné ;
2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;
3° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne poursuivie que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication non anonymisée serait disproportionné.
Lorsque les situations mentionnées aux 1° à 3° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, la commission des sanctions peut décider de différer la publication pendant ce délai.
XIII. – La commission des sanctions peut prononcer la sanction pécuniaire prévue au V à l'encontre de toute personne qui a enfreint l'obligation d'information ou de notification préalable prévue aux articles L. 511-12-1, L. 511-20-1, L. 511-20-2, L. 511-20-4 et L. 531-6, ou qui n'a pas déféré à l'injonction prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6, ou qui a omis de solliciter une approbation exigée en application de l'article L. 517-12.
Aux termes de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier : » Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, au II de l'article L. 621-15, sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 621-15, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17, […] sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; / (…) « . 2. […] D'une part, l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, relatif à la procédure de sanction, […]
Lire la suite…[…] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 8 exercé dans les conditions prévues par l'article L. 612-39. […] Le VIII de l'article L. 561-36-1, qui renvoie à l'article L. 612-40, dispose que la décision est rendue publique, […] Vous êtes donc en présence de deux bases légales concurrentes. […] Nous pensons qu'il vous faut retenir celle de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, […] Trois éléments nous ont convaincue. […] Vous écarterez comme inopérante l'argumentation de la requérante, tirée de l'illégalité de l'article R. 612-50-1 du code monétaire et financier, dès lors que cet article a été pris pour l'application de l'article L. 612-40, […]
Lire la suite…[…] Sur l'examen du grief 40. […] Le II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 février 2014, non modifiée dans un sens moins sévère sur ce point, dispose que : « La commission des sanctions peut, […] au titre de tout manquement à leurs obligations professionnel es définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnel es approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; […] ».
[…] 7. L'article L. 621-15, II du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 5 décembre 2015, dispose que : « La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, […] au titre de tout manquement à leurs obligations professionnel es définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnel es approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; […] ». […] Ainsi, hormis les articles 322-39 et 322-40 du règlement général de l'AMF qui sont inchangés depuis le 19 avril 2013, il convient de distinguer les textes applicables comme suit :
[…] 214. Par ail eurs, le II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 22 février 2014 au 5 décembre 2015, dispose que : « II.- La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : / […] b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; […] ». […] — 40 -
La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 6219, […] règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 61239 des articles L. 612-39 et L. 612-40; […] s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout […] Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] I. […] au sens du V de l'article L. 612 40 du présent code, […]
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