Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des collectivités territoriales, sur demande du ou des conseils municipaux intéressés.
Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance.
Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil d'orientation et de surveillance.
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé du maire de la commune siège de l'établissement, président de droit, et, en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement et de membres nommés par le maire de la commune siège de l'établissement en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou dans le domaine bancaire.
Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles d'organisation de la caisse de crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directeur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres domaines de compétence du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que les catégories d'opérations autres que les actes de gestion courante dont la conclusion est subordonnée à son autorisation préalable.
Le conseil d'orientation et de surveillance veille au respect des réglementations générales de la profession bancaire et des dispositions législatives, réglementaires ou européennes directement applicables aux caisses de crédit municipal. A cette fin, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
La commune où la caisse a son siège est considérée comme l'actionnaire ou le sociétaire unique de l'établissement pour l'application des dispositions de l'article L. 511-42.
Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier, après leur adoption par le conseil d'orientation et de surveillance, sont transmis pour information au conseil municipal de la commune siège de la caisse.
Un rapport annuel relatif à l'activité et à la situation financière de la caisse de crédit municipal est présenté par le maire devant le conseil municipal au cours de la séance qui précède celle où doit être adopté le budget primitif de la commune.
Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité bancaire de la caisse de crédit municipal ainsi que les actes de disposition sur son patrimoine dont la liste est fixée par décret en fonction de critères de seuil ou d'importance font l'objet d'une information préalable au conseil municipal par le maire, qui en précise les motifs.
Aux termes de l'article L 514-1 du code monétaire et financier, ce sont « des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale », qui « ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels 2 dont elles ont le monopole ». […] aux tables p. 668. […] Ces commissaires-priseurs, dénommés « appréciateurs », sont, aux termes de l'article D 514-2 du code monétaire et financier, nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par le directeur de la caisse de crédit municipal. L'article D 514-5 précise que « La rémunération des appréciateurs est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance. […]
Lire la suite…Ainsi les articles 19 et 22. de la Constitution prévoient que " Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, […] et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet". […] Dernier exemple, donné par l'article L514-2 du Code Monétaire et financier : "Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des collectivités territoriales, sur demande du ou des conseils municipaux intéressés". […] Textes Constitution de la V° République, article 19 et 22. […]
Lire la suite…[…] pour avis, du comité d'orientation et de surveillance du Crédit municipal de Rouen, en méconnaissance de l'article L. 514-2 du code monétaire et financier ; […] dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La liste des établissements publics mentionnés au 3° du même article 47 est fixée comme suit : () / 5° Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; () « . […] A une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Mademoiselle I. L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2010, […] La commission relève ensuite qu'en vertu de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale, institués sur décret, […] qui est composé, conformément à l'article L. 514-2 du même code, du maire de la commune siège de l'établissement, président de droit, et, […] D. 514-9 et suivants du code monétaire et financier, constituent des documents administratifs communicables au sens des articles 1 er et 2 de la loi du 17 juillet 1978.
[…] 2°) de mettre à la charge de M me D… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Toutefois et d'une part, aux termes de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier : « Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale (…) » L'article L. 514-2 du même code dispose que : « (…) Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance. […]
Cependant, les articles L. 514-1 et L. 514-2 du code monétaire et financier rappellent que les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale sous contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance, présidé par le maire de la commune-siège de l'établissement. Cette organisation spécifique ne permet pas une éventuelle fusion aux caisses qui en émettraient la volonté.
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