Annulation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 juil. 2024, n° 2202632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 29 juin 2022, 30 juin et 28 septembre 2023, et 15 janvier 2024, sous le n° 2202632, M. B A, représenté par Me Delarue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— A titre principal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 mai 2022 par laquelle le président du conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Rouen, maire de la commune de Rouen, a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au Crédit municipal de Rouen de le réintégrer à son poste de directeur général dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au Crédit municipal de Rouen, à titre principal, de lui verser le reliquat d’indemnité de fin de contrat non versé compte tenu d’une erreur de calcul, à hauteur de 36 948,69 euros et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— A titre subsidiaire et avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
1°) l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s’oppose-t-il à une règlementation nationale (articles L. 343-1 à L. 343-3 du code général de la fonction publique) qui impose un recrutement par un contrat à durée déterminée et exclut la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée '
2°) cet accord-cadre s’oppose-t-il à la modification d’un contrat, conclu antérieurement, et légalement, pour une durée indéterminée, afin qu’il comprenne dorénavant une durée déterminée '
3°) cet accord-cadre peut-il être interprété comme s’opposant à ce qu’un emploi permanent de directeur général d’un établissement de crédit municipal, qualifié d’emploi fonctionnel au sens de la règlementation nationale (articles L. 343-1 à L. 343-3 du code général de la fonction publique), fasse l’objet d’un contrat à durée déterminée alors que le besoin est permanent et que la durée déterminée du contrat ne répond pas, à la fois aux besoins des employeurs et à ceux des travailleurs '
4°) cet accord-cadre peut-il être interprété comme s’opposant à ce qu’un travailleur, occupant un emploi permanent de directeur général d’un établissement de crédit municipal, qui a bénéficié de contrats à durée déterminée avant de conclure un contrat à durée indéterminée, se voit imposer, à nouveau, la conclusion d’un contrat à durée déterminée au gré d’un changement de la réglementation nationale '
— En toute hypothèse, de mettre à la charge du Crédit municipal de Rouen une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de Rouen.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été signée dans des conditions méconnaissant le principe d’impartialité ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière :
. en l’absence de saisine préalable, pour avis, du comité d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Rouen, en méconnaissance de l’article L. 514-2 du code monétaire et financier ;
. en raison de l’irrégularité de l’avis de la commission consultative paritaire, dès lors qu’elle n’avait compétence pour se prononcer sur son licenciement qu’en cas de poursuites disciplinaires, que ses membres n’ont pas été régulièrement convoqués, qu’elle n’a pas eu une information suffisante en méconnaissance de l’article 35 du décret du 23 décembre 2016 et qu’elle était irrégulièrement composée en méconnaissance de l’article 4 du même décret ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que la chambre régionale des comptes n’a pas sollicité la modification de son contrat de travail ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît le principe selon lequel son contrat avait le caractère d’une décision créatrice de droits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions ayant justifié la régularisation de son contrat, entrées en vigueur postérieurement à sa conclusion, ne lui étaient pas applicables ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la régularisation du contrat, qui concernait sa durée, ne portait pas sur un de ses éléments substantiels et que sa transformation en contrat à durée déterminée ne pouvait s’accompagner de modifications substantielles dans un sens qui lui était globalement défavorable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun reclassement ne lui a été proposé ;
— elle constitue une sanction déguisée, prise dans un contexte de harcèlement moral ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle constitue une mesure de représailles à son encontre alors qu’il doit être gardé comme un lanceur d’alerte ;
— la Cour de justice de l’Union européenne doit être saisie avant dire droit des questions préjudicielles susvisées si le tribunal devait estimer que les dispositions de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 13 mars 2020 pris pour son application, lui sont applicables ;
— les montants respectifs de son indemnité de licenciement, de son indemnité compensatrice de congés payés et de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, sont erronés.
Par six mémoires en défense, enregistrés les 30 mai, 7 septembre, 27 octobre et 27 décembre 2023 et 8 février 2024, le Crédit municipal de Rouen, représenté par la SELARL Huon et Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il était tenu de procéder à la régularisation du contrat de travail de M. A ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles susvisées.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 20 décembre 2023.
La requête a été communiquée à la commune de Rouen, qui n’a pas produit d’observations.
II.- Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 25 octobre 2022, 3 novembre 2023, 15 janvier et 18 juin 2024, sous le n° 2204418, M. B A, représenté par Me Delarue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— A titre principal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 août 2022 par laquelle le président du conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Rouen, maire de la commune de Rouen, a prononcé sa radiation des effectifs ;
2°) de condamner le Crédit municipal de Rouen à lui verser une somme de 75 404,36 euros, correspondant au principal et au reliquat de l’indemnité de fin de contrat non versé, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le Crédit municipal de Rouen à lui verser une somme de 24 761,40 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi qu’une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de son licenciement, assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
4°) d’enjoindre au Crédit municipal de Rouen de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et à pension dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au Crédit municipal de Rouen, à titre principal, de le réintégrer à son poste de directeur général ou tout poste équivalent dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de l’indemniser à hauteur de son salaire jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi ou fasse valoir ses droits à la retraite ;
— A titre subsidiaire et avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
1°) l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s’oppose-t-il à une règlementation nationale (articles L. 343-1 à L. 343-3 du code général de la fonction publique) qui impose un recrutement par un contrat à durée déterminée et exclut la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée '
2°) cet accord-cadre s’oppose-t-il à la modification d’un contrat, conclu antérieurement, et légalement, pour une durée indéterminée, afin qu’il comprenne dorénavant une durée déterminée '
3°) cet accord-cadre peut-il être interprété comme s’opposant à ce qu’un emploi permanent de directeur général d’un établissement de crédit municipal, qualifié d’emploi fonctionnel au sens de la règlementation nationale (articles L. 343-1 à L. 343-3 du code général de la fonction publique), fasse l’objet d’un contrat à durée déterminée alors que le besoin est permanent et que la durée déterminée du contrat ne répond pas, à la fois aux besoins des employeurs et à ceux des travailleurs '
4°) cet accord-cadre peut-il être interprété comme s’opposant à ce qu’un travailleur, occupant un emploi permanent de directeur général d’un établissement de crédit municipal, qui a bénéficié de contrats à durée déterminée avant de conclure un contrat à durée indéterminée, se voit imposer, à nouveau, la conclusion d’un contrat à durée déterminée au gré d’un changement de la réglementation nationale '
— En toute hypothèse, de mettre à la charge du Crédit municipal de Rouen une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de Rouen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
— il a été signé dans des conditions méconnaissant le principe d’impartialité ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière :
. en l’absence de saisine préalable, pour avis, du comité d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Rouen, en méconnaissance de l’article L. 514-2 du code monétaire et financier ;
. en raison de l’irrégularité de l’avis de la commission consultative paritaire, dès lors qu’elle n’avait compétence pour se prononcer sur son licenciement qu’en cas de poursuites disciplinaires, que ses membres n’ont n’a pas été régulièrement convoqués, qu’elle n’a pas eu une information suffisante en méconnaissance de l’article 35 du décret du 23 décembre 2016 et qu’elle était irrégulièrement composée en méconnaissance de l’article 4 du même décret ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors que la chambre régionale des comptes n’a pas sollicité la modification de son contrat de travail ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît le principe selon lequel son contrat avait le caractère d’une décision créatrice de droits ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions ayant justifié la régularisation de son contrat, entrées en vigueur postérieurement à sa conclusion, ne lui étaient pas applicables ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la régularisation du contrat, qui concernait sa durée, ne portait pas sur un de ses éléments substantiels et que sa transformation en contrat à durée déterminée ne pouvait s’accompagner de modifications substantielles dans un sens qui lui était globalement défavorable ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucun reclassement ne lui a été proposé ;
— il constitue une sanction déguisée, prise dans un contexte de harcèlement moral ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle constitue une mesure de représailles à son encontre alors qu’il doit être gardé comme un lanceur d’alerte ;
— la Cour de justice de l’Union européenne doit être saisie avant dire droit des questions préjudicielles susvisées si le tribunal devait estimer que les dispositions de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 13 mars 2020 pris pour son application, lui sont applicables ;
— les montants respectifs de son indemnité de licenciement, de son indemnité compensatrice de congés payés et de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, sont erronés ;
— il a droit à la réparation du préjudice financier et moral subi en raison de l’illégalité de son licenciement, qu’il évalue respectivement aux sommes de 87 421,47 et 50 000 euros.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre, 13 et 27 décembre 2023, et 8 février 2024, le Crédit municipal de Rouen, représenté par la SELARL Huon et Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il était tenu de procéder à la régularisation du contrat de travail de M. A ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles susvisées.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 20 décembre 2023.
La requête a été communiquée à la commune de Rouen, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, mise à disposition et lue le même jour, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. A a produit un mémoire enregistré le 26 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code monétaire et financier ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
— le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 modifié ;
— le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 ;
— le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 ;
— l’arrêté du 24 avril 1981 modifié portant classement des caisses de crédit municipal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delarue, représentant M. A, et de Me Huon, représentant le Crédit municipal de Rouen.
Les autres partie et intervenant n’étaient pas présents, ni représentés.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 28 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2202632 et 2204418, qui concernent la situation administrative d’un même agent contractuel, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. B A a été nommé en qualité de directeur général du Crédit municipal de Rouen à compter du 1er décembre 2010, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, renouvelé successivement les 13 avril 2012 et 1er octobre 2016. L’intéressé a ensuite conclu le 7 décembre 2018, pour le même emploi, un contrat à durée indéterminée. A l’occasion des démarches engagées par le Crédit municipal de Rouen en vue de régulariser la nomination de M. A sur son emploi, à la demande de la chambre régionale des comptes de Normandie, et par un courrier du 16 juillet 2021, le maire de la commune de Rouen a informé l’intéressé de son intention de procéder à cette régularisation dans cette mesure, ainsi que, notamment, en ce qui concerne le fondement sur lequel son contrat avait été conclu et sa durée. En raison du refus opposé par M. A à cette régularisation, après avis favorable du 24 mars 2022 de la commission consultative paritaire et par une décision du 2 mai 2022, contestée dans l’instance n° 2202632, le président du conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Rouen, maire de la commune de Rouen, a prononcé le licenciement de l’intéressé. Par un arrêté du 26 août 2022, contesté dans l’instance n° 2204418, le président du conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Rouen, maire de la commune de Rouen, a prononcé la radiation de M. A des effectifs. Par un courrier du 24 octobre 2022, expédié le 25 octobre, celui-ci a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de son licenciement. Cette demande ayant été implicitement rejetée en cours d’instance, l’intéressé demande, dans l’instance n° 2204418, que le Crédit municipal de Rouen soit condamné à lui verser la somme globale de 137 421,47 euros en réparation de ces mêmes préjudices.
Sur la requête n° 2202632 :
3. Aux termes de l’article L. 514-2 du code monétaire et financier : « Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé des collectivités territoriales, sur demande du ou des conseils municipaux intéressés. / Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d’un conseil d’orientation et de surveillance. / Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil d’orientation et de surveillance. () ».
4. D’une part, aux termes de l’article 3-3 la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion, le 7 décembre 2018, du contrat à durée indéterminée de M. A : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; () / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée « . Aux termes de l’article 47 de cette même loi, dans sa rédaction en vigueur à la même date : » Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d’Etat, les emplois suivants : () / Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’Etat. () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l’article 47 précité, dans sa rédaction en vigueur à la même date : » La liste des établissements publics mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est fixée comme suit : () / e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d’un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l’article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 ; () « . Aux termes de l’article 3 du décret 15 février 1988 susvisé relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la même date : » L’agent est recruté par un contrat écrit. Le contrat mentionne l’article de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sur le fondement duquel il est établi. Lorsqu’il est conclu en application des articles 3 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il précise l’alinéa en vertu duquel il est établi. / Le contrat précise sa date d’effet, sa durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin. Il définit le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l’emploi relève. / Ce contrat précise également les conditions d’emploi et de rémunération et les droits et obligations de l’agent. () ".
5. Les dispositions de l’article 47, dans leur rédaction précitée, autorisent le recrutement direct, sans publicité de la création ou de la vacance de l’emploi dont il s’agit, ni concours, de fonctionnaires ou d’agents non titulaires, pour occuper les emplois fonctionnels dont elles dressent la liste. Ces dispositions, qui ne fixent pas la durée des contrats de recrutement qui peuvent être proposés dans ce cadre, doivent être regardées comme dérogeant aux dispositions des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui régissent la durée des contrats conclus par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue du recrutement des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents. Il en résulte que le recrutement d’un agent non titulaire, sur le fondement des dispositions de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, peut donner lieu à un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.
6. D’autre part, aux termes de l’article 47 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi du 6 août 2019 susvisée de transformation de la fonction publique : « Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants : () / 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. () / L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ». Aux termes de l’article 94 de la loi du 6 août 2019 précitée : « () / V.- L’article 16 () de la présente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 15. () ». Ce décret, celui du 13 mars 2020 susvisé, a été publié le 15 mars 2020. Les dispositions de l’article 16 de la loi du 6 août 2019 sont ainsi entrées en vigueur le 16 mars 2020.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : () / 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient ». Aux termes de l’article L. 343-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « La nomination d’un agent contractuel à l’un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l’article L. 343-1 n’entraîne pas sa titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ». Les articles L. 343-1 et L. 343-3 reprennent, chacun dans sa mesure et inchangées, les dispositions de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point précédent.
8. Aux termes de l’article 1 ter du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La liste des établissements publics mentionnés au 3° du même article 47 est fixée comme suit : () / 5° Caisses de crédit municipal ayant le statut d’un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ; () « . Aux termes de l’article 3 du même décret, dans sa rédaction applicable à la même date, issue de l’article 5 du décret du 13 mars 2020 susvisé relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale et entrée en vigueur le 16 mars 2020 : » () / Pour les emplois mentionnés à l’article 47 de la même loi, le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d’une durée maximale de trois ans ".
9. Dans leur rédaction modifiée dans les conditions citées au point 6, entrée en vigueur le 16 mars 2020, les dispositions de l’article 47 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, reprises dans leurs mesures respectives, par les articles L. 343-1 et L. 343-3 du code général de la fonction publique, et précisées, pour leur application, par les articles 1 ter et 3 du décret du 15 février 1988 susvisé, prévoient que, lorsque l’emploi de directeur général d’une caisse de crédit municipal est pourvu par recrutement direct, le contrat conclu à cette fin ne peut être qu’à durée déterminée et ce pour une durée de trois ans.
10. En premier lieu, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.
11. Il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport d’observations définitives, délibéré le 3 février 2021, la chambre régionale des comptes de Normandie a relevé que le directeur du Crédit municipal de Rouen avait été nommé dans des conditions irrégulières faute de décision expresse du maire en ce sens, après que l’avis du conseil d’orientation et de surveillance eut été émis, et a, en conséquence, demandé la régularisation sans délai de cette situation. Par un courrier du 16 juillet 2021, le maire de la commune de Rouen a informé M. A de son intention de procéder à cette régularisation dans cette mesure, ainsi que, notamment, en ce qui concerne le fondement sur lequel le contrat de l’intéressé avait été conclu et sa durée, dont les dispositions de l’article 3 du décret du 15 février 1988 modifié prévoient qu’elle ne peut être qu’à durée déterminée. Le Crédit municipal de Rouen fait valoir qu’il était tenu de procéder à une telle régularisation, qui portait sur des éléments substantiels du contrat de M. A. Celui-ci l’ayant refusée, le Crédit municipal de Rouen soutient qu’il était par voie de conséquence tenu de le licencier.
12. D’une part, il est constant que la nomination de M. A sur l’emploi de directeur du Crédit municipal de Rouen s’est faite dans des conditions de forme irrégulières dans la mesure relevée par la chambre régionale des comptes de Normandie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas sérieusement contesté par M. A, que, eu égard à la nature de l’emploi en cause, le contrat conclu le 7 décembre 2018 pour le recrutement de l’intéressé ne pouvait l’être sur le fondement du 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, ni au demeurant sur le dernier alinéa de cet article.
13. En revanche et d’autre part, compte tenu des modalités d’entrée en vigueur de l’article 16 de la loi du 4 août 2019, ayant modifié l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, et du décret du 13 mars 2020 pris pour son application, rappelées aux points 6 et 8, proscrivant la conclusion d’un contrat à durée interminée pour le recrutement sur un emploi mentionné à l’article 47 précité, le contrat de M. A ne saurait être regardé comme ayant été conclu irrégulièrement au regard de ces dispositions, qui n’étaient pas applicables à la date de sa conclusion. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, les dispositions de l’article 47 dans leur rédaction en vigueur à cette date ne faisaient obstacle à ce que le directeur d’une caisse de crédit municipal soit recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que s’il était tenu de procéder à la régularisation de la nomination de M. A et de son contrat dans la mesure décrite au point 12, il ne l’était pas s’agissant de la durée de ce contrat.
15. En second lieu, il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 6 août 2019 susvisée que par la modification, décrite au point 6, des dispositions de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, reprises aux articles L. 343-1 et L. 343-3 du code général de la fonction publique, le législateur a entendu diversifier les viviers de recrutement dans l’encadrement supérieur de la fonction publique et favoriser la fluidification des parcours professionnels entre le secteur privé et le secteur public.
16. En l’absence de dispositions transitoires prévues pour l’entrée en vigueur de l’article 16 de la loi du 6 août 2019 susvisée autres que celles citées au point 5, et de toute disposition transitoire prévue par le décret du 13 mars 2020, et dès lors que l’objectif poursuivi par le législateur, rappelé au point précédent, ne constitue pas un motif d’intérêt général lié à un impératif d’ordre public justifiant qu’il soit porté atteinte à la liberté contractuelle, cette loi et le décret pris pour son application, dont les dispositions étaient reprises, à la date de la décision attaquée, aux articles L. 343-1 et L. 343-3 du code général de la fonction publique, n’étaient pas applicables aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur. Dans ces conditions, c’est à tort qu’il a été procédé à la régularisation du contrat de M. A, s’agissant de sa durée, en en faisant application. Le moyen en ce sens doit par suite être accueilli.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni de saisir avant dire droit la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Rouen a prononcé son licenciement.
Sur la requête n° 2204418 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
18. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () / 3° Du licenciement ; () ".
19. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de radiation n’est prise, pour la gestion des cadres, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure.
20. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni de saisir avant dire droit la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Rouen a prononcé la radiation de M. A des effectifs du Crédit municipal de Rouen, doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation, prononcée au point 17, de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Rouen a prononcé son licenciement.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
21. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
22. M. A fait valoir que, en raison de l’illégalité de son licenciement, il a subi un préjudice financier qu’il évalue en dernier lieu à la somme globale de 87 421,47 euros, pour une période de dix-neuf mois, dont 3 306,49 euros au titre de sa rémunération indiciaire, 1 102,29 euros au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise rectifiée, et 192,35 euros au titre du treizième mois.
23. Il résulte de l’instruction que M. A a perçu, avant impôt, une rémunération de 3 325,28 euros au mois d’avril 2022. Il a en outre perçu une prime de fin d’année de 2 308,18 euros brut au mois de novembre 2021. Si l’intéressé fait valoir que cette rémunération doit être rectifiée dès lors que son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise n’a pas été réévaluée à la suite de la modification de sa quotité horaire de son contrat de travail, de 30 % à 70 %, en novembre 2020, il ne résulte pas de l’instruction que M. A puisse être regardé comme ayant eu une chance sérieuse de bénéficier de cette réévaluation. Enfin, depuis son licenciement, l’intéressé a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, versée par Pôle emploi, pour un montant global brut avant impôt, entre le 1er juillet 2022 et le 31 mai 2024, de 48 437,41 euros. Dans ces conditions, pour la période comprise entre son licenciement et le présent jugement, le préjudice financier subi par M. A doit être évalué à la somme de 88 189,49 euros, dont une somme globale de 3 760,94 euros nets correspondant à la prime de fin d’année pour les années 2022 et 2023. De cette somme globale devra être déduite la somme de 51 389,17 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue du 1er juillet 2022 au 12 juillet 2024. En revanche, l’indemnité de fin de contrat reçue par M. A, qui ne constitue pas une rémunération qu’il a pu se procurer par son travail, n’a pas à être déduite. Son préjudice financier doit ainsi être évalué à la somme globale de 36 800,32 euros.
24. En second lieu, M. A fait valoir que, en raison de son éviction irrégulière, qui constitue une mesure de représailles en raison du signalement effectué auprès du Parquet national financier, et des nombreuses attaques qu’il a essuyées, ayant entaché sa réputation, il a subi un préjudice moral et ainsi que, n’ayant pas retrouvé d’emploi alors qu’il avait à sa charge l’entretien de ses enfants, un trouble dans ses conditions d’existence. Il évalue ces deux préjudices à hauteur de 50 000 euros.
25. Faute pour M. A de produire aucune pièce, le préjudice tiré du trouble dans ses conditions existences ne peut être regardé comme établi. En revanche, compte tenu du motif fondant l’annulation prononcée aux points 17 et 20, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral, subi en raison de l’illégalité de son licenciement, à la somme de 7 000 euros.
26. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation du Crédit municipal de Rouen à lui verser la somme de 43 800,32 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de son licenciement.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
27. M. A a droit aux intérêts de la somme fixée au point précédent à compter du 25 octobre 2022, date d’enregistrement de sa requête.
28. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 octobre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
29. D’une part, lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un agent occupant un emploi unique, l’intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d’un droit à réintégration dans l’emploi unique dont il a été écarté, au besoin après retrait de l’acte portant nomination de l’agent irrégulièrement désigné pour le remplacer. Seule une nouvelle décision légalement prise par l’autorité compétente mettant fin, sans effet rétroactif, aux fonctions de l’agent illégalement évincé est susceptible de faire obstacle à sa réintégration effective dans les fonctions relevant de cet emploi unique.
30. D’autre part, l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue. Dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, était employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels.
31. Compte tenu du motif qui fonde l’annulation prononcée aux points 17 et 20, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’emploi qu’occupait M. A ait été supprimé, l’exécution du présent jugement implique que ce dernier soit réintégré sur cet emploi ou tout emploi équivalent, dans les conditions précitées. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au Crédit municipal de Rouen d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
32. En second lieu, l’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, comme de la part patronale. Cette obligation procède directement de l’annulation prononcée et n’a pas un caractère distinct de l’ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l’employeur est tenu.
33. Pour le même motif que celui exposé au point 31, et eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’enjoindre au Crédit municipal de Rouen de procéder, au titre de la reconstitution de la carrière de M. A, à la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence d’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution, dans les conditions précitées, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement.
34. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte.
35. En revanche, l’annulation prononcée n’implique pas, et fait d’ailleurs obstacle, à ce qu’il soit enjoint au Crédit municipal de Rouen de verser à M. A le reliquat d’indemnité de fin de contrat non versé. Les conclusions en ce sens aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans les deux instances, au titre des frais exposés par le Crédit municipal de Rouen et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2022 prononçant le licenciement de M. A est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 26 août 2022 prononçant la radiation de M. A des effectifs du Crédit municipal de Rouen est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au Crédit municipal de Rouen de réintégrer M. A sur son emploi ou tout emploi équivalent, dans les conditions prévues au point 31, et de procéder, au titre de la reconstitution de sa carrière, à la reconstitution de ses droits sociaux, dans les conditions prévues au point 33, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Article 4 : Le Crédit municipal de Rouen est condamné à verser à M. A une somme de 43 800,32 euros. Les intérêts échus à la date du 25 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le Crédit municipal de Rouen versera à M. A une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2202632 et 2204418 de M. A est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par le Crédit municipal de Rouen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Crédit municipal de Rouen, à la commune de Rouen et au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Cotraud
La présidente,
Signé
C. Van MuylderLe greffier,
Signé
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Nos 2202632 ; 2204418
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Décret n°88-545 du 6 mai 1988
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°55-622 du 22 mai 1955
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Décret n°2011-904 du 29 juillet 2011
- Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2020-257 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code général de la fonction publique
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