Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 232-10 du code de commerce, un fonds de réserve dit " réserve légale ", égal à la moitié du capital social.
Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux.
A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit.
[…] Aux termes de ses conclusions d'appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 juin 2017, […] au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce, […] Il résulte de l'article 4 de la loi du 13 mars 1917 modifié par la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 et abrogé par l'article 4 de l'ordonnance du 14 décembre 2000 entrée en vigueur le 1 er janvier 2001mais dont les dispositions ont été reprises par l'article L 515-8 du code monétaire et financier, […] intitulé Fonds de réserves 'qu'en application de l'article L. 515-9 du code monétaire et financier et selon les modalités prévues à l'article L. 232-10 du code de commerce, […] des fonds de réserves et du fonds mutuel de garantie' précise que conformément aux dispositions de l'article L. 515-8 du code monétaire et financier, […]