Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur et le respect d'une quotité de la valeur du bien financé et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier.
II. - Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Elle peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 515-15.
Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au II de l'article L. 515-13.
III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen ou dans les territoires d'outre-mer de la République. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
-Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi : 1° et 2°-(Alinéas abrogés). […] L122-4 Modifie Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 77 (V) JORF 2 août 2003 Article 14 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. […] L512-92 (V) Article 30 I. […] L515-14 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L515-15 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L515-16 (M) Article 32 A créé les dispositions suivantes : -Loi 90-1258 du 31 décembre 1990 Art. 5-1 ; […]
Lire la suite…L'ordonnance a abrogé les articles 2455 et 2456 du code civil, les articles 882, 883, 884 et 885 du code général des impôts, les articles Ier, IV, XII, XIII et XIV de la loi du 21 ventôse an VII. L'inscription conserve le droit du créancier pendant un délai que fixe la loi, et à l'expiration duquel, si la créance n'a pas été payée il devra la renouveler. […] (Chambre commerciale 2 juin 2015, pourvoi n°14-10673, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance). […] Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière. Code monétaire et financier, articles L312-4 à L312-18, L313-42, L515-14. […]
Lire la suite…[…] La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SA LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER demandent à la cour, vu l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, vu l'article L 515-21 du code monétaire et financier, vu la convention de cession de créances du 6 mai 2009, vu les articles L 515-14 et L 515-15 du code monétaire et financier, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière de M. […] Que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil, devenus L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont donc réunies ;