Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre V : Les sociétés financières / Section 4 : Les sociétés de crédit foncier / Sous-section 6 : Contrôles
Article L515-31 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi 2005-845 2005-07-26 annexe JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)
Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19.
Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 613-9 du présent code sont applicables au contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.