Article L515-31 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 107 (Ab), Loi 99-532 1999-06-25 art. 107 al. 10 à al. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L513-24 (VD)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 5

Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19.

Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 612-44 du présent code sont applicables au contrôleur. L'Autorité de contrôle prudentiel peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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