Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaire / Chapitre VII : Compagnies financières, entreprises mères de sociétés de financement et conglomérats financiers / Section 2 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement
Article L517-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 27
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Les compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 511-41-2, L. 571-3, L. 571-4, L. 511-41-3, L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24 dans des conditions précisées par voie réglementaire.
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
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[…] Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, […] L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. [] / III (1). – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à : / 0, […]
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[…] Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, […] Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. […]
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 décembre 2012, n° 2010-01
[…] Vu le Code monétaire et financier (ci-après le COMOFI), notamment son article L. 517-1 ; […] relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire, elle est depuis lors soumise à certaines obligations énumérées par l'article L. 517-5 de ce code, notamment au respect de ratios de couverture et de solvabilité définis sur une base consolidée par arrêté ministériel dans les conditions prévues aux articles L. 511-41 et L. 511-41-2 dudit code ; […] elle doit donc en permanence respecter un ratio de solvabilité consolidé d'au moins 8 % ; que selon l'article 4 de l'instruction de la Commission bancaire n° 2010-05 du 15 février 2010, […]
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