Article L517-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2004
>
Version20/04/2007
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2014
>
Version22/02/2014
>
Version29/12/2020

Entrée en vigueur le 29 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1

Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-33 à L. 511-38.

Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement sont en outre soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4 et aux articles L. 511-41, L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-41-2, L. 511-41-3, L. 533-2, L. 533-2-1 à L. 533-2-3, L. 533-4-1, L. 571-4, L. 612-20 à L. 612-21, L. 612-23-1, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-39, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les compagnies financières holding approuvées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 517-12 sont soumises aux dispositions des articles L. 511-51, L. 511-52, L. 511-53, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27 et des textes réglementaires pris pour leur application.

Elles veillent également à la bonne application par leurs filiales des dispositions en matière de gouvernance prévues par le présent livre et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation de la gouvernance aux différentes activités de leurs filiales et aux règles qui sont applicables à ces dernières, y compris les dispositions du titre VI du présent livre.

Au sein des compagnies financières holding et des entreprises mères de société de financement, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA00708
Rejet

[…] Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, […] L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. [] / III (1). – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à : / 0, […]

 Lire la suite…
  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Taxe de risque systémique (art·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Contributions et taxes·
  • 235 ter ze du cgi)·
  • Redevables·
  • Surveillance prudentielle·
  • Banque centrale européenne·
  • Contrôle prudentiel·
  • Établissement de crédit

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 juin 2019, 413056, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, […] Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Capital·
  • Monétaire et financier·
  • Justice administrative·
  • Adéquat·
  • Impôt·
  • Risque·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fond·
  • Loi de finances·
  • Sociétés

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 décembre 2012, n° 2010-01

[…] Vu le Code monétaire et financier (ci-après le COMOFI), notamment son article L. 517-1 ; […] relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire, elle est depuis lors soumise à certaines obligations énumérées par l'article L. 517-5 de ce code, notamment au respect de ratios de couverture et de solvabilité définis sur une base consolidée par arrêté ministériel dans les conditions prévues aux articles L. 511-41 et L. 511-41-2 dudit code ; […] elle doit donc en permanence respecter un ratio de solvabilité consolidé d'au moins 8 % ; que selon l'article 4 de l'instruction de la Commission bancaire n° 2010-05 du 15 février 2010, […]

 Lire la suite…
  • Ratio·
  • Commission·
  • Sanction·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Global·
  • Surveillance prudentielle·
  • Investissement·
  • Établissement·
  • Contrôle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).