Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les changeurs manuels
Article L520-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France.
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] S'agissant de l'obligation de conseil, la société ARCA PATRIMOINE relève à juste titre que les dispositions de l'article L533-12 II du Code monétaire et financier concernent les prestataires de services d'investissement, non les courtiers en assurance. Ces derniers sont toutefois soumis à une obligation de conseil résultant de l'article L. 520-1 III ainsi rédigé :
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[…] Par acte d'huissier de justice en date du 14 octobre 2013, M. Y Z assignait devant ce tribunal la société D E F et la société X INTERNATIONAL ASSURANCE, afin de voir constater la résolution du contrat d'assurance-vie au visa des articles 1382, 1184 et 1315 du code civil, L.332.5.1 et suivants et L132-27-1 du code des assurances, l'article L.520.1.II.2 du code monétaire et financier. […] A ce titre, elle ne conteste pas être un intermédiaire d'assurance aux obligations pré-contractuelles d'information et de conseil prévues à l'article L.520-1 du Code des assurances.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2007, 07-81.038, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-5, L. 571-3, L. 311-1, L. 311-3, L. 520-1 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20
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