Article L520-1 du Code monétaire et financier

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Version07/05/2005
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Version01/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90-614 1990-07-12 art. 25 I

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 69 () JORF 7 mai 2005

Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle que soit leur nature juridique.
Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.
L'exercice de la profession de changeur manuel, ou de fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3 de l'article L. 520-3.
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 février 2009
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20

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www.argusdelassurance.com · 5 septembre 2006
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 11 mai 2012, n° 10/06229
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'obligation de conseil, la société ARCA PATRIMOINE relève à juste titre que les dispositions de l'article L533-12 II du Code monétaire et financier concernent les prestataires de services d'investissement, non les courtiers en assurance. Ces derniers sont toutefois soumis à une obligation de conseil résultant de l'article L. 520-1 III ainsi rédigé :

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  • Versement·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 17 décembre 2015, n° 13/15983

[…] Par acte d'huissier de justice en date du 14 octobre 2013, M. Y Z assignait devant ce tribunal la société D E F et la société X INTERNATIONAL ASSURANCE, afin de voir constater la résolution du contrat d'assurance-vie au visa des articles 1382, 1184 et 1315 du code civil, L.332.5.1 et suivants et L132-27-1 du code des assurances, l'article L.520.1.II.2 du code monétaire et financier. […] A ce titre, elle ne conteste pas être un intermédiaire d'assurance aux obligations pré-contractuelles d'information et de conseil prévues à l'article L.520-1 du Code des assurances.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2007, 07-81.038, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-5, L. 571-3, L. 311-1, L. 311-3, L. 520-1 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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