Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les changeurs manuels
Article L520-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 1
I.-Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.
II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 520-1 sont tenues d'adresser à la Commission bancaire une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée : La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3 … et qu'aux termes de l'article L. 520-3 du même code : Si un changeur a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1. l'avertissement ; 2. le blâme ; 3. l'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée : La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3… Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent (…) exercer pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4 et qu'aux termes de l'article L. 520-3 du même code : Si un changeur a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, […]
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3. Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 248686, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée : La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3… Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent (…) exercer pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4 et qu'aux termes de l'article L. 520-3 du même code : Si un changeur a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, […]
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Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20
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