Article L520-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version01/02/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L524-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 1

I.-Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.

II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 520-1 sont tenues d'adresser à la Commission bancaire une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 1 novembre 2009
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 10 mai 2004, 258842, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée : La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3 … et qu'aux termes de l'article L. 520-3 du même code : Si un changeur a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1. l'avertissement ; 2. le blâme ; 3. l'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. […]

 Lire la suite…
  • Change·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Sanction pécuniaire·
  • Monétaire et financier·
  • Sanction disciplinaire·
  • Conseil d'etat·
  • État·
  • Liberté fondamentale

2Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 247488, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée : La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3… Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent (…) exercer pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4 et qu'aux termes de l'article L. 520-3 du même code : Si un changeur a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, […]

 Lire la suite…
  • A) règlement fixant des obligations insuffisamment définies·
  • Organismes financiers et changeurs manuels·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Existence·
  • Commission·
  • Change·
  • Sanction·
  • Vigilance·
  • Monétaire et financier·
  • Règlement

3Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 248686, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée : La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3… Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent (…) exercer pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4 et qu'aux termes de l'article L. 520-3 du même code : Si un changeur a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Sanction·
  • Or·
  • Vigilance·
  • Monétaire et financier·
  • Règlement·
  • Décret·
  • Sociétés·
  • Obligation·
  • Identité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).