Article L520-4 du Code monétaire et financier

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Version01/02/2009
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Version25/07/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 90-614 1990-07-12 art. 25 bis, Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 25 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels prévues par le présent titre et par le titre VI du présent livre ou les textes réglementaires pris pour leur application.
II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ci-dessus ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application des articles L. 520-1 à L. 520-3, et L. 563-2 à L. 563-4.
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peuvent donner lieu font l'objet de comptes rendus écrits.
III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II ci-dessus en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées ; il peut s'y opposer.
IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel personne physique ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci seront annexées au dossier par procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel le cas échéant sont transmis à toutes fins utiles et dans les meilleurs délais à la commission bancaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 février 2009
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 247488, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée : La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3… Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent (…) exercer pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4 et qu'aux termes de l'article L. 520-3 du même code : Si un changeur a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, […]

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  • A) règlement fixant des obligations insuffisamment définies·
  • Organismes financiers et changeurs manuels·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Existence·
  • Commission·
  • Change·
  • Sanction·
  • Vigilance·
  • Monétaire et financier·
  • Règlement

2Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 248686, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée : La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-3… Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent (…) exercer pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4 et qu'aux termes de l'article L. 520-3 du même code : Si un changeur a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, […]

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