Article L531-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version01/11/2007
>
Version01/11/2009
>
Version24/10/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/10/2014
>
Version08/04/2017
>
Version03/01/2018
>
Version10/10/2021
>
Version10/11/2021
>
Version24/12/2021
>
Version28/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 25 (Ab), Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 6

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 4

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 36

Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :

1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer :

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;

b) Les organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des FIA relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2, et de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;

f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ;

g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une activité professionnelle non financière ou d'une activité d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie approuvé par une autorité publique qui ne l'interdisent pas formellement ;

h) (abrogé)

i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;

j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres contrats à terme précisés par décret, aux clients de leur activité principale, à condition que ces prestations soient accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au niveau du groupe au sens du III de l'article L. 511-20, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement, en la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement ;

k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;

l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers, fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;

m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises. La présente exception ne s'applique pas lorsque la personne qui négocie pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises fait partie d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement, la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement ;

n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme, ou sur des marchés au comptant aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la garantie d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre de compensation.

Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l'exemption d'agrément prévue au présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 octobre 2014
28 textes citent l'article

Commentaires9


Marie Torelli · Haas avocats · 22 août 2021

[…] Mettre en place un cadre juridique stable permettant aux plateformes de limiter le risque juridique dans leur activité. […] r=z9xTUVUO4U">9 juin 2021 est d'ores et déjà venue soustraire les prestataires de services de financement participatif au sens du Règlement de l'obligation d'agrément auprès de l'AMF prévue pour les services d'investissement financier prévu à l'article L531-2 du code monétaire et financier. Une seconde ordonnance est attendue pour finaliser la transposition en droit français. […] […] [2] Art. […] L.573-12 et L.573-15 du code monétaire et financier

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions74


1Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 22 mars 2024, n° 24/51094

[…] [Adresse 2] […] Le 3 janvier 2024, le président de l'Autorité des marches financiers (ci-après AMF) a fait constater par procès-verbal d'huissier qu'un site internet accessible à partir des adresses morgencharles.business et www.morgencharles.business proposait sur le territoire français des services d'investissement portant sur des contrats financiers alors que l'opérateur n'avait pas reçu l'agrément prévu par l'article L. 531-1 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Mesure de blocage·
  • Fournisseur d'accès·
  • Accès à internet·
  • Investissement·
  • Marchés financiers·
  • Service·
  • Adresses·
  • Procédure accélérée·
  • Radiotéléphone

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 octobre 2016, n° 16/56344

[…] Selon les dispositions de l'article L.531-1 du code monétaire et financier , "les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'article L531-10 prescrivant que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.”

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Investissement·
  • Monétaire et financier·
  • Sociétés·
  • Instrument financier·
  • Internaute·
  • Marchés financiers·
  • Site internet·
  • Service·
  • Adresses

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2016, n° 16/60168

[…] Selon les dispositions de l'article L.531-1 du code monétaire et financier , "les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'article L531-10 prescrivant que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.”

 Lire la suite…
  • Mesure de blocage·
  • Hébergeur·
  • Orange·
  • Sociétés·
  • Site·
  • Fournisseur d'accès·
  • Outre-mer·
  • Accès à internet·
  • Caraïbes·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires20

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
La convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, a été ratifiée par tous les États membres de l'Union européenne. Cette convention a institué l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dont l'objet est de développer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale ainsi que de promouvoir la planification et le développement du transport aérien international. Sous l'intitulé « Licences du personnel », l'annexe 1 de la convention de Chicago regroupe les normes et les pratiques recommandées pour la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion