Article L531-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version16/05/2001
>
Version03/01/2018
>
Version26/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 5

Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les établissements de crédit, qui sont agréées pour fournir à titre de profession habituelle des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.

Les entreprises d'investissement définies au précédent alinéa peuvent être :
1° Une entreprise d'investissement de classe 1 bis, agréée pour fournir à titre de profession habituelle l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, qui n'est pas un négociant en matières premières et quotas d'émission défini au point 150 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni une entreprise d'assurance ou un organisme de placement collectif et qui remplit l'une des conditions suivantes :
a) La valeur totale de ses actifs consolidés atteint ou dépasse 15 milliards d'euros, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, en excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l'Union européenne qui exerce l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1 ;
b) La valeur totale de ses actifs consolidés est inférieure à 15 milliards d'euros et elle fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 15 milliards d'euros, et qui exercent l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, a atteint ou dépasse 15 milliards d'euros. Ces montants sont calculés comme étant la moyenne des douze derniers mois, en excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l'Union européenne qui exerce l'une quelconque des activités mentionnées au premier alinéa ;
c) Elle a fait l'objet d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 533-4-2 ;
d) Elle bénéficie d'une autorisation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du paragraphe 5 de l'article 1er du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
2° Une entreprise d'investissement de classe 2, qui n'est ni une entreprise d'investissement de classe 1 bis ni une entreprise d'investissement de classe 3 ;
3° Une entreprise d'investissement de classe 3, qui remplit l'ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 12 du même règlement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2021
44 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531­4 du code monétaire et financier, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, […] le chiffre […] Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. […] Pour les établissements de crédit et, […]

 Lire la suite…

Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 10 mars 2020

Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 13 décembre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions79


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 2005, 02-17.131, Inédit
Rejet

[…] … qui seront initiées pour mon compte et sous ma seule responsabilité par Cogeter » ne comporte aucun mandat de gestion du portefeuille à la charge de la banque ; qu'en décidant néanmoins qu'il s'agissait d'un mandat salarié, la cour d'appel a commis une erreur de qualification, en violation des articles 1915 et 1984 du Code civil, L. 531-4 et L. 532-9 du Code monétaire et financier, 2-4-4 du règlement du Conseil des bourses de valeur alors applicable ;

 Lire la suite…
  • Ordre de bourse·
  • Bourse des valeurs·
  • Banque privée·
  • Règlement du conseil·
  • Société de gestion·
  • Compte·
  • Mandat·
  • Vigilance·
  • Monétaire et financier·
  • Obligation de conseil

2Cour administrative d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 mai 2019, n° 16VE02277
Rejet

[…] — dépourvue de personnalité morale, la SEP CORASOF est une structure de mise en commun des moyens qui n'exerce elle-même aucune activité bancaire ; — elle comprend parmi ses membres la société Cora qui n'est pas un établissement bancaire ; — elle n'est pas un établissement de crédit au sens de l'article 1586 sexies III du code général des impôts, ni une entreprise mentionnée à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ; — si elle avait exercé une activité de crédit sans agrément, l'autorité de contrôle prudentiel serait intervenue. […] Vu les autres pièces du dossier.

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Société en participation·
  • Établissement de crédit·
  • Monétaire et financier·
  • Finances·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Participation

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 6 mai 2010, 08PA06167, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il est contant que la société GERER S2E est une société de gestion de portefeuille définie à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier qui, agréée par l'Autorité des marchés financiers, fournit à titre principal des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 de ce code ; qu'il suit de là que la société GERER S2E doit être regardée comme exerçant, […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Activité·
  • Trésorerie·
  • Droit à déduction·
  • Sociétés·
  • Législation fiscale·
  • Agent de change·
  • Doctrine·
  • Opcvm·
  • Impôt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).