Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre Ier : Définitions / Section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement
Article L531-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 5
Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les établissements de crédit, qui sont agréées pour fournir à titre de profession habituelle des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.
Les entreprises d'investissement définies au précédent alinéa peuvent être :
1° Une entreprise d'investissement de classe 1 bis, agréée pour fournir à titre de profession habituelle l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, qui n'est pas un négociant en matières premières et quotas d'émission défini au point 150 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni une entreprise d'assurance ou un organisme de placement collectif et qui remplit l'une des conditions suivantes :
a) La valeur totale de ses actifs consolidés atteint ou dépasse 15 milliards d'euros, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, en excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l'Union européenne qui exerce l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1 ;
b) La valeur totale de ses actifs consolidés est inférieure à 15 milliards d'euros et elle fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 15 milliards d'euros, et qui exercent l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, a atteint ou dépasse 15 milliards d'euros. Ces montants sont calculés comme étant la moyenne des douze derniers mois, en excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l'Union européenne qui exerce l'une quelconque des activités mentionnées au premier alinéa ;
c) Elle a fait l'objet d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 533-4-2 ;
d) Elle bénéficie d'une autorisation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du paragraphe 5 de l'article 1er du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
2° Une entreprise d'investissement de classe 2, qui n'est ni une entreprise d'investissement de classe 1 bis ni une entreprise d'investissement de classe 3 ;
3° Une entreprise d'investissement de classe 3, qui remplit l'ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 12 du même règlement.
Commentaires • 21
Décisions • 79
[…] … qui seront initiées pour mon compte et sous ma seule responsabilité par Cogeter » ne comporte aucun mandat de gestion du portefeuille à la charge de la banque ; qu'en décidant néanmoins qu'il s'agissait d'un mandat salarié, la cour d'appel a commis une erreur de qualification, en violation des articles 1915 et 1984 du Code civil, L. 531-4 et L. 532-9 du Code monétaire et financier, 2-4-4 du règlement du Conseil des bourses de valeur alors applicable ;
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[…] — dépourvue de personnalité morale, la SEP CORASOF est une structure de mise en commun des moyens qui n'exerce elle-même aucune activité bancaire ; — elle comprend parmi ses membres la société Cora qui n'est pas un établissement bancaire ; — elle n'est pas un établissement de crédit au sens de l'article 1586 sexies III du code général des impôts, ni une entreprise mentionnée à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ; — si elle avait exercé une activité de crédit sans agrément, l'autorité de contrôle prudentiel serait intervenue. […] Vu les autres pièces du dossier.
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 6 mai 2010, 08PA06167, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il est contant que la société GERER S2E est une société de gestion de portefeuille définie à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier qui, agréée par l'Autorité des marchés financiers, fournit à titre principal des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 de ce code ; qu'il suit de là que la société GERER S2E doit être regardée comme exerçant, […]
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Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 5314 du code monétaire et financier, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, […] le chiffre […] Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. […] Pour les établissements de crédit et, […]
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