Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre Ier : Définitions / Section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement
Article L531-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 9
I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise d'investissement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au premier alinéa du présent I, elle peut enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification requise.
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, en cas de manquement aux règles fixées au I ou lorsque l'influence exercée par les actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
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[…] ASSISTE DE MME ANNA BESCHE, GREFFIER, A ' Par sa mise à disposition au greffe --- RG 2013075195 : 06/01/2014 […] Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 228-23 et L. 228-24 du Code de commerce, . Vu l'article L. 531-6 du Code monétaire et financier, Vu les dispositions de l'article 2.1 du Réglement n°96-16 du 20 décembre 1998 du CRBF,
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2. Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 27 juin 2014, n° 2013076131
[…] JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2014 par sa mise à disposition au Greffe […] C et la société Memjab ; Par cet acte la société Octo Finances demande au tribunal de : Vu les articles L. 210-6, L. 228-23 et L.. 228. 24 du Code de commerce, Vu les articles L. 531-6, L. 532-2 et L. 532-6 du code monétaire et financier, Vu l'article 2.1 du Règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 du CRFBF, Dire et juger que la demande d'agrément présentée par M. […]
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