Article L532-6 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 18 I, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 6

Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité dans les cas suivants :

1° L'entreprise d'investissement a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

2° Si elle est de classe 1 bis, l'entreprise d'investissement ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

2° bis Si elle est de classe 2 ou de classe 3, l'entreprise d'investissement ne remplit plus les exigences prudentielles fixées par le règlement (UE) 2019/2033 qui lui sont applicables ;

3° L'entreprise d'investissement ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ou conformément au I de l'article L. 533-4-4 ;

4° L'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

5° L'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;

2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissement ;

3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.

Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] Évolution de l'article L 621-16 du code monétaire et financier 1. […] -Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 213-3, L. 214-1, L. 312-3, L. 312-4, […] L. 520-1, L. 520-2, L. 531-5 à L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-6, […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Riom, 29 juin 2006, n° 06/00122
Confirmation

[…] DOSSIER N°06/XXX […] Poursuivi pour COMPLICITE DE L'L M DE L'ACTIVITE DE GERANT DE PORTEFEUILLE, d'avril 1997 à mai 1998 , à PARIS (75), infraction prévue et réprimée par 121-7 et 121-6 du code pénal et par les articles 4, 11 et 82 de la loi du 02/07/1996, les articles L 531-1, L 532-6 et L 573-1 du code monétaire et financier.

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2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 234597, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 532-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 11 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières : Pour fournir des services d'investissement, […] le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, […]

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3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 234596, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 532-1 et L. 532-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors en vigueur, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour fournir des services d'investissement ; qu'en vertu de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, il appartient également au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de retirer d'office l'agrément si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'agrément ;

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