Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen / Sous-section 2 : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France
Article L532-21-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1
Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière.
Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.
Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. La Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe la Commission européenne.