Article L533-2 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 57 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3.

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.

Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 612-39 , L. 612-40 et L. 621-15.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2019

, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Certes, le V de l'article 235 ter ZE dispose que cette taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution prévu au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. […] Le II de l'article 235 ter ZE prévoit justement un seuil d'exemption qui exclut une partie des entreprises régulées du champ de la taxe, et l'interprétation de ce seuil ne dépend pas des modalités de contrôle des règles prudentielles par le régulateur. […]

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Décisions20


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA00708
Rejet

L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, […] fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. […]

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  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Taxe de risque systémique (art·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Contributions et taxes·
  • 235 ter ze du cgi)·
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  • Surveillance prudentielle·
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  • Établissement de crédit

2Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2012 à l'égard de la société OFI ASSET MANAGEMENT et de MM. A et B

[…] Vu le code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, notamment, l'article L. 214-3, repris en substance aux articles L. 214-9 et L. 214-24-1, et les articles L. 214-1, L. 533-1, L. 533-2, L. 533-4, L. 533-11, L. 621-15 ;

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 juin 2019, 413056, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année. / 2. […]

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