Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 6 (V)
I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposés, les lieux d'exécution et tous les coûts et frais liés.
Un décret précise les informations communiquées au client en application du présent II.
III.-Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
III bis.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à leurs clients ou à leurs clients potentiels toutes les informations en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe par voie électronique. Toutefois, lorsque le client existant ou le client potentiel est un client non professionnel qui demande à recevoir ces informations sur support papier, ces informations lui sont fournies gratuitement sur ce support. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
IV.-Lorsqu'un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier soumis à d'autres dispositions, relatives aux établissements de crédit ou aux crédits à la consommation, en matière d'exigences d'information, ce service n'est pas soumis aux obligations d'informations prévues par le présent article.
Ainsi, les articles L. 533-12 et suivants du Code monétaire et financier prévoient des obligations pour les fournisseurs soumis au statut de prestataire de services d'investissement, ce qui inclut les fournisseurs de services de trading en ligne. […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions n°2 notifiées le 15 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [I] [S] et Madame [N] [S] demandant, au visa des articles 1231 -1 du Code Civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, articles L531-1 et suivants et L.550-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, de : […] La société CAAC n'avait pas pour objet social le conseil en investissement financier et n'était pas agréée à cette fin comme l'exigent les dispositions de l'article L550-1 et L 533-12 du code monétaire et financier. [A] [T] n'était pas davantage agréé pour exercer cette activité ; il ne le conteste pas.
[…] N° RG 12/01455 […] Par acte d'huissier délivré le 2 mars 2012 à la SA Banque CIC Sud-Ouest, M me Y X, demeurant à Bruxelles (Belgique) l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Perpignan, sollicitant notamment, au visa des articles L.221-4 du code de l'organisation judiciaire, 1134 et 1184 du code civil et 46 du code de procédure civile : […] — subsidiairement la banque est également fautive pour avoir manqué à son obligation d'information et de mise en garde envers sa cliente, conformément aux articles L.533-11 et L.533-12 du code monétaire et financier, elle-même étant profane en matière de placements financiers, et le préjudice causé par la perte de chance de ne pas contracter doit être évalué à la somme de 3.549,89 €,
[…] produit au regard des besoins et capacités du client, […] L'article L533 -13 I du code monétaire et financier , […] En application du I de l'article L. 533 -13 du code monétaire et financier , […] à une obligation d'information par les dispositions du Règlement Général de l'AMF notamment à ses articles 314-11 et 314-18 et par l'article L 533-12 du code monétaire et financier qui dispose dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2007-544 du 12 […]
L'article L. 533-12 du Code monétaire et financier impose aux prestataires de services d'investissement de délivrer des informations exactes, claires et non trompeuses, y compris dans leurs communications promotionnelles. Cette obligation vise à permettre au client de comprendre la nature des instruments financiers proposés ainsi que les risques qui y sont associés.
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