Article L533-13 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018
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Version28/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 61 (M), Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8

I.-En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.

Lorsque la fourniture du service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble soit adéquate.

II.-En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l'instrument financier est approprié.

Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article L. 533-12-1 est envisagée, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.

Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument financier n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers .

Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées au premier alinéa ou si les informations fournies sont insuffisantes, les prestataires les avertissent qu'ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l'instrument financier envisagé leur convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

III.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent fournir les services mentionnés aux 1 ou 2 de l'article L. 321-1 avec ou sans services connexes, à l'exclusion de l'octroi de crédits ou de prêts mentionné au 2 de l'article L. 321-2 dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, sans appliquer les dispositions du II du présent article, dans les conditions suivantes :

1° Le service porte sur des instruments financiers non complexes définis par décret ;

2° Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;

3° Le prestataire a préalablement et clairement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier et qu'il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite pertinentes. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée ;

4° Le prestataire s'est conformé au 3° des I ou II de l'article L. 533-10.

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Sortie de vigueur le 28 février 2022
25 textes citent l'article

Commentaires25


www.hervecausse.info · 24 novembre 2022

[E], de ses engagements financiers réguliers, et de la composition de ses actifs (liquidités, investissements et biens immobiliers) ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles L. 533-11 et L. 533-13, I, alinéas 1 et 2, du code monétaire et financier, de l'article 314-46 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ainsi que de l'article 1145 ancien du code civil ;

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 20 décembre 2021

[…] suspension jusqu'au 28 février 2023 du rapport périodique annuel sur la qualité d'exécution des plates-formes de négociation prévue à l'article L 420-17 du code monétaire et financier ( mon. fin. art. L 420-13 modif. par O. n° 2021-1652, art. 14). […] Un nouvel article L 533-12-4-1 est inséré et précise les conditions de cette autorisation : conclusion d'un accord préalablement à la fourniture des services précisant les frais combinés ou paiements conjoints ; information des clients des paiements conjoints versés aux prestataires de recherche … (C. mon. fin., art. L 533-12-4-1 nouv. créé par O. n° 2021-1652, […]

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Décisions342


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 14 mai 2013, n° 10/07006

[…] Vu l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure applicable aux faits de l'espèce (dont les dispositions sont reprises en substance aux articles L. 533-10, L. 533-11, L. 533-12 et L. 533-13 du Code monétaire et financier),

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2Tribunal de commerce de Bayonne, 23 novembre 2011, n° 2011003052

[…] Attendu que suivant exploit de M e Wilfried NOËL, Huissier(s) de Justice à BAYONNE en date du 16/06/2011 – ___ _. . .. d la partie démanderesse a fait donné assignation à la partie défenderesse d'avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir régulier le 04/07/2011, devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE pour : – vu les articles 1147 et suivant du Code Civil, – vu les articles L 533-13 et suivant du code monétaire et financier, . : – vu les décisions de l'A.M. […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 20 mars 2014

[…] Vu les articles L.533-12 II et L. 533-13 I du code monétaire et financier ; […] Vu les articles L533-12 et L533-13, II du code monétaire et financier,

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