Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8
Un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services connexes pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services au nom du client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.
[…] Vu les articles L321-1, L533-1, L 533-2, L 533-10, L. […], […], L. 533-17, 533-19 du Code monétaire et financier, Vu le Règlement délégué (UE) 2017/589 de la commission du 19 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique dit «< RTS6 >> JUGER que la SOCIETE GENERALE a failli à son obligation essentielle de résultat consistant à exécuter un ordre reçu par la société BGC BROKERS L.P.; et/ou
[…] T R I B U N A L […] Elles demandent dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2013, au visa des articles 1134, 1147 et 1193 du code civile, et des articles L533-11 et suivants du code monétaire et financier, de : […] Il résulte de l'article L 533-17 du code monétaire et financier qu'un prestataire de services d'investissement qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement, […] ni proposé aucun instrument financier, la société CM-CIC Securities n'était pas tenue de communiquer à M me X Y et M me Z Y, lors de l'acquisition des titres, les informations prévues par l'article L 533-12 II susvisé.
[…] T R I B U N A L […] Elles demandent dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2013, au visa des articles 1134, 1147 et 1193 du code civile, et des articles L533-11 et suivants du code monétaire et financier, de : […] Il résulte de l'article L 533-17 du code monétaire et financier qu'un prestataire de services d'investissement qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement, […] ni proposé aucun instrument financier, la société CM-CIC Securities n'était pas tenue de communiquer à M me C-D X et la société Ancome, lors de l'acquisition des titres Dharma, les informations prévues par l'article L 533-12 II susvisé.