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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 mars 2025, n° 2024020254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit étranger BGC BROKERS L.P. c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : SEP
ORTOLLAND – Maître Elise
Ortolland AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 13/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020254
it étranger BGC BROKERS LENTRE : Société de immatriculée auprès du registre des société (Companies House) sous le numéro LP011453, dont le siège social est 5
Churchill Place, Canary Wharf, E14 5RD London – Royaume-Uni, élisant domicile au
Cabinet de Me Frédéric WIZMANE, Avocat, […] Partie demanderesse: assistée de Me Frédéric WIZMANE membre de la SELARL W
AVOCATS, Avocat (E223) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la
SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET: SA SOCIETE GENERALE, RCS de Paris B 552 120 222, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Mes Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER membres de la SELARL WOOG ASSOCIES, Avocats (P283) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS X Y ASSOCIES,
Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société BGC Brokers, ci-après « BGC », est une société d’investissements de droit anglais, filiale d’un groupe international, qui a une activité de courtage.
SG », es La SA Société Générale, ci-après « SG », est un établissement bancaire français qui fournit des services à des courtiers dont BGC et notamment du trading algorithmique.
Le 13 décembre 2021, la SG signe avec BGC un contrat < Trading and Settlement services agreement ».
Le 7 novembre 2023, BGC avait des clients qui souhaitaient participer à une vente aux enchères d’actions de la société ZIFIDS.S et BGC demande à SG de confirmer que son système est configuré pour traiter les ordres correspondants, ce que SG confirme à 15 h 19.
BGC adresse alors à SG les ordres à placer avant le début de la vente aux enchères et notamment un ordre d’achat de 160 000 actions, vente qui devait débuter à 16h20 pour se terminer à 16h30, limite finalement repoussée à 16h32.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARISIQUES DE PARIS N° RG: 2024020254 JUGEMENT DU JEUDI 13/03/2025
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BGC prétend que SG a confirmé à plusieurs reprises (à 16 h 20 et à 16 h 23 soit durant la vente aux enchères) que les ordres étaient bien placés dans l’algorithme. Pourtant ils n’ont pas été exécutés.
A 16h39, SG évoque des problèmes avec l’algorithme de traitement des ordres.
Le 8 novembre 2023, soit le lendemain de la vente, la SG reconnait qu’elle n’a pas placé les ordres lors de la vente aux enchères.
BGC afin de remplir ses obligations vis-à-vis de ses clients a dû acheter les titres le lendemain de la vente aux enchères à un cours plus élevé, générant ainsi un préjudice estimé à 1 385 736 francs suisses pour 138 238 actions achetées à 112,02 francs suisses chacune, au lieu de 102 francs suisses. ge ts
BGC prétend que la SG a été négligente et a engagé sa responsabilité contractuelle de ce wwww besa
a s fowl fait.
La SG refuse d’indemniser BGC, bien qu’elle reconnaisse un problème technique avec son algorithme qui a retiré l’ordre d’achat de la liste. Elle prétend toutefois qu’elle n’est pas responsable dudit dysfonctionnement de l’algorithme.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
M RSA Par acte du 25 mars 2024, BGC assigne SG, acte signifié à domicile selon les dispositions 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par cet acte et par conclusions récapitulatives en réplique n°2 régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, BGC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-6 du Code civil, Vu l’article 1170 du Code civil,
Vu les articles L321-1, L533-1, L 533-2, L 533-10, L. […], […], L. 533-17, 533-19 du Code monétaire et financier, Vu le Règlement délégué (UE) 2017/589 de la commission du 19 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d’investissement recourant au trading algorithmique dit «< RTS6 >> JUGER que la SOCIETE GENERALE a failli à son obligation essentielle de résultat consistant à exécuter un ordre reçu par la société BGC BROKERS L.P.; et/ou
JUGER que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté la règlementation applicable
en ce que son système de négociation algorithmique n’est pas suffisamment résilient, ne dispose pas d’une capacité suffisante et/ou ne prévoit pas un dysfonctionnement du système du marché ; et/ou JUGER que la SOCIETE GENERALE a violé son obligation d’exécution de l’ordre et de célérité dans l’exécution de l’ordre reçu et a violé les instructions d’exécution de
l’ordre reçu ; et/ou
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° JUGER que la SOCIETE GENERALE a été négligente dans l’exécution de l’ordre
reçu,
JUGER que la clause 8.2. du contrat de prestation de services portant sur une obligation essentielle de la SOCIETE GENERALE (débiteur), est réputée non écrite ; En conséquence, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société BGC BROKERS L.P. les sommes suivantes :
o La somme de 1 385 736 francs suisses en réparation de la perte subie du fait de l’inexécution de l’ordre d’achat de 138.238 actions de la société ZIFIDS.S correspondant à 832 784 francs suisses au titre du dommage actuel et
552 952 francs suisses au titre du préjudice futur et certain,
o La somme de 31.900 euros, en raison du temps consacré par les salariés de
BGC BROKERS L.P. à gérer le contentieux
。 La somme de 10.000 euros en raison du temps consacré par le dirigeant de BGC BROKERS L.P. à gérer le contentieux
o La somme de 55.000 euros en réparation de la résistance abusive de la
SOCIETE GENERALE
Le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024
DIRE que les intérêts dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société BGC BROKERS L.P. la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir étant rappelé qu’elle est de droit ;
Par conclusions n°3 régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, la SG demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter la société BGC BROKERS LP de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société BGC BROKERS LP aux dépens
Condamner la société BGC BROKERS LP à payer à SOCIETE GENERALE une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. mandes a fait l’objet deGREEEE L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 9 octobre 2024, l’instance a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2024, date renvoyée à la demande des parties le 29 janvier 2025.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
BGC fait valoir que :
Sur la négligence et les défaillances de la SG : Les parties ont signé un contrat < Trading and Settlement Services » le 13 décembre
2021 ;
Le trading algorithmique utilisé en l’espèce par la SG est soumis au règlement délégué (EU) 2017/589 de la commission du 19 juillet 2016, dit RTS6.
Selon les dispositions du Code monétaire, la SG est tenue d’une obligation de résultat et pas de moyens ; La SG doit s’assurer qu’elle dispose d’un système de négociations résilient et d’une capacité suffisante ;
Selon l’article 8.1 du contrat, la SG ayant été négligente et n’ayant pas rempli ses obligations contractuelles comprenant l’exécution d’ordres, elle a engagé sa responsabilité ;
La SG ne s’est pas suffisamment préparée au placement des ordres dans
°
l’algorithme ;
En outre, la SG a fait preuve de mauvaise foi en tentant de dissimuler ses
•
défaillances ;
La SG a exécuté en partie l’ordre après la vente aux enchères, en phase TAL, en
. violation de l’instruction donnée par BGC. Elle agit en violation de l’article L533-1 du
CMF;
Sur la responsabilité contractuelle de la SG :
Au visa de la jurisprudence et de l’article 1170 du Code civil, la clause 8.2 du contrat doit être réputée non écrite,
En outre, la réglementation applicable (article 314-63 du règlement général de l’AMF) e
prévaut sur le contrat (article 10,2 du contrat) ;
La responsabilité de la SG est engagée pour sa négligence et son inexécution
•
contractuelle,
Sur le préjudice :
Le préjudice se calcule comme le surcoût payé par BGC qui a dû acheter les titres à
•
un prix supérieur et le temps passé par les salariés et dirigeants pour traiter du dommage.
Le fichier Fidessa démontre que BGC a dû acheter 138 238 actions le 8 novembre
2023; le lien de causalité est évident et BGC n’a pas à justifier avoir été dans l’obligation d’acheter les titres,
En outre, le principe de réparation intégrale selon la jurisprudence actuelle, conduit à
•
prendre en charge les temps perdus par les salariés amenés à réparer le litige ; La SG qui reconnait sa défaillance mais qui refuse d’indemniser la demanderesse fait preuve de résistance abusive
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La SG réplique que :
La SG est tenue d’une obligation de moyen concernant l’exécution des ordres
•
d’achat; en effet, les ordres passés par BGC n’entrent pas dans le champ de la règlementation du trading algorithmique, ce dernier étant défini par la directive européenne 2014/65/UE, transposée en droit français à l’article L[…] du Code monétaire et financier ; par ailleurs l’article 314-63 du RGAMF portant une obligation de résultat ne s’applique qu’aux clients non professionnels, ce que n’est pas BGC;
Sur les clauses limitatives de responsabilité : le contrat stipule en son article 8 une clause limitative de responsabilité ; cette clause est complétée par les Conditions générales de vente en leur article 3.4 ainsi que par l’article 4.2 et 11.1 des dispositions Module Services Électronique ; l’article 8 du contrat est licite car il limite la responsabilité de la SG à certaines circonstances (négligence) et s’inscrit dans
l’obligation de moyen de la SG; Sur l’absence de négligence: l’ordre d’achat litigieux reçu à 16h22 a bien été placé sur le marché boursier suisse à 16h27, pendant la phase d’enchères ; l’ordre litigieux a été automatiquement retiré de l’enchère avant son exécution en raison d’une défaillance technique survenue postérieurement au placement de l’ordre litigieux et résulte d’une alimentation incorrecte en donnée de la phase marché ; le retrait de l’ordre ne résulte donc pas d’une négligence; La SG n’a pas été négligente dans le traitement et l’exécution de l’ordre d’achat ;
La SG était tenue d’une obligation de moyens ; le fait que la transaction n’aboutisse pas ne suffit à engager sa responsabilité contractuelle ;
Sur le lien de causalité :
BGC n’explicite pas la raison pour laquelle elle était tenue d’acheter les titres, notamment à un prix supérieur ; Elle n’explicite pas les engagements qu’elle a avec son client; le prétendu préjudice résulte d’une démarche commerciale de BGC envers son client; BGC ne démontre donc pas de lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice invoqué ;
Sur le préjudice :
BGC ne démontre pas avoir conservé à sa charge le surcout des actions achetées
. pour le compte de ses clients; elle ne communique aucun élément sur les prix
d’achat et les frais refacturés à ses clients ;
Les attestations et pièces justifiant le temps passé à la gestion du litige sont des
•
preuves à soi-même, non recevables; le taux horaire utilisé n’est pas justifié ;
Il n’y a pas de résistance abusive de la part de la SG qui a reconnu le jour même la défaillance technique de l’outil et qui a pris soin de répondre aux réclamations de la demanderesse.
Sur l’exécution provisoire :
• La domiciliation de la demanderesse en dehors de l’Union européenne rendrait particulièrement complexe la restitution des sommes versées en exécution d’une décision de première instance en cas d’infirmation ultérieure ;
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SUR CE :
Sur la responsabilité de la SG :
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Attendu que l’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle
.
l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut i) refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, ii) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, iii) obtenir une réduction du prix, iv) provoquer la résolution du contrat, v) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter >>,
Attendu que BGC et SG signent un contrat «Trading and Settlement Services Agreement »>, ci-après le Contrat, en date du 13 décembre 2021,
Attendu que le 7 novembre 2022, BGC passe à la SG des ordres d’achat et vente portant sur le titre ZIFIDS.S côté sur le marché boursier suisse, qu’il apparait qu’un ordre d’achat de 160 000 actions n’a pu être exécuté dans le cadre de la vente aux enchères qui se déroulait de 16h20 à 16h32, au cours de 102 francs suisses,
Attendu que BGC met en cause la responsabilité de la SG qu’elle accuse de négligence,
Attendu que SG réplique qu’elle n’est tenue que par une obligation de moyens et qu’elle bénéficie du fait du Contrat d’une clause limitative de responsabilité décrite dans l’article 8 intitulé « Liability »> (Responsabilité),
Attendu que l’article 8 stipule dans sa traduction française que :
•
- 8.1 Ni le Prestataire, ni ses dirigeants, administrateurs ou employés ne peuvent être tenus responsables des pertes subies ou encourues par le Courtier et découlant directement ou indirectement des services auxquels se rapporte le présent Contrat (y compris n’importe laquelle des Transactions), à moins que ces pertes ne résultent d’une négligence, d’un manquement délibéré, d’une fraude ou d’un manquement grave aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat (y compris les conditions générales de vente) ou de la règlementation en vigueur. 8.2 Nonobstant toute disposition contraire du présent Contrat, le
Prestataire ou le Courtier ne peut en aucun cas être tenu responsable de
l’exécution ou de l’inexécution du présent Contrat pour :
Toute perte de profits ou perte anticipée de profits, toute perte i) de revenus ou perte anticipée de revenus, toute perte d’utilisation, toute interruption d’activité, toute perte d’utilisation de tout équipement, toute perte de contact ou d’opportunités d’affaires ou de bonne volonté ; et
ii) Toute perte subie directement ou indirectement par le Courtier ou toute autre partie en rapport avec le présent Contrat et/ou toute transaction.
Attendu que l’alinéa 8.1 signifie que la responsabilité de la SG ne peut être engagée que dans certaines circonstances, dont notamment en cas de négligence de la SG, ce que plaide BGC,
Attendu que l’alinéa 8.2 est contradictoire à l’alinéa 8.1 en ce qu’il stipule que la SG
•
ne serait jamais responsable des éventuelles pertes subies directement ou indirectement par le Courtier, même en cas de négligence, que cet alinéa prive de
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substance l’obligation essentielle du Contrat, à savoir l’engagement à traiter de façon sécurisée les transactions d’achat et de vente qui lui sont soumises, qu’en conséquence le tribunal la considèrera comme non écrite, C’est ainsi que le tribunal doit examiner si les faits allégués relèvent d’une
°
négligence,
Attendu que la SG soutient que la transaction litigieuse ne relève pas d’une opération de trading algorithmique, Attendu néanmoins que le tribunal relève que l’ordre d’achat a bien été placé par la SG dans l’outil de traitement des ordres, que la SG nomme cet outil SG Algo et reconnait dans ses échanges «< un problème technique avec l’algorithme », qu’en effet à 16 h 30 et 22 secondes, l’algorithme annule l’ordre d’achat, sans intervention humaine, qu’il apparait dans ces conditions que cet outil consiste en un programme informatique sophistiqué pour automatiser les processus de négociation d’instruments financiers et qu’en conséquence ladite transaction relève d’une négociation algorithmique,
Attendu que l’article L […] du Code monétaire et financier dispose que : « Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique : 1° Disposent de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à leur activité pour garantir que leurs systèmes de négociation i) Sont résilients et ont une capacité suffisante, ii) Sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés,
iii) Préviennent l’envoi d’ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché, iv)
Ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ou aux règles d’une plate-forme de négociation à laquelle ces prestataires sont connectés ; 2° Disposent de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de leurs systèmes de négociation, et veillent à ce que ces derniers soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir leur conformité aux exigences du présent article », qu’il en ressort que la SG se doit de disposer de systèmes et contrôle des risques efficace et adaptés à leur activité pour garantir que leurs systèmes de négociation sont résilients, et par ailleurs elle doit disposer de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de leurs systèmes de négociation et doit s’assurer que ces derniers soient entièrement testés,
Attendu que le déroulé des faits démontre que l’outil de négociation de la SG a considéré que le marché suisse était fermé et en conséquence a annulé l’ordre d’achat de BGC, qu’il en découle que le paramétrage dudit outil de négociation n’était pas compatible avec les spécificités techniques du marché suisse et notamment aux fins d’une opération de vente aux enchères, que pourtant la SG était tenue au visa de
l’article […] d’une obligation de test de ses systèmes,
Qu’en outre, le tribunal relève que la vente aux enchères était prévue pour une durée courte, de 10 minutes, que cela renforce l’obligation à la charge de la SG d’avoir un système efficace et adapté, une plateforme résiliente et des plans de continuité immédiatement mobilisable, que la vente aux enchères n’était pas terminée lorsque l’ordre a été rejeté, que les transcriptions des appels démontrent que les opérateurs ont fait appel à leur direction pour obtenir un accord qui ne viendra pas : nous sommes en train d’avoir l’approbation du manager, l’approbation du management pour avoir les ordres exécutés, qu’il n’apparait pas clairement des échanges que l’intervention du management aurait pu résoudre directement ou indirectement le litige, que toutefois, l’absence de retour du management dans les minutes critiques a clairement empêché tout espoir de solution favorable au problème,
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En conséquence, au vu des obligations liées à ce type de service, le tribunal considère que la SG a fait preuve de négligence et qu’elle engage sa responsabilité à ce titre.
Sur le préjudice :
Attendu que BGC a dû acheter les actions manquantes le lendemain, le 8 novembre, qu’elle démontre avoir acheté 138 238 actions à 112,024277 francs suisses via
Goldman Sachs, qu’elle démontre également les avoir cédés au prix de 106 francs suisses, que BGC subit une perte immédiate de 832 784 euros, correspondant à la différence entre le prix d’achat à 112,024277 francs suisses et le prix de revente à 106 francs suisses à son client JP Morgan Securities,
Attendu que BGC prétend qu’elle subit en sus un dommage futur mais certain, qu’en effet JP Morgan Securities attendrait l’issue du procès pour réclamer le remboursement de son propre préjudice, soit la différence entre son prix d’achat à 106 francs suisses et le prix qu’elle aurait dû payer si l’achat s’était déroulé normalement, soit le prix de 102 francs suisses, soit un dommage prétendu futur et certain de 552 952 francs suisses,
Attendu que BGC prétend que JP Morgan Securities n’a pas renoncé à demander l’indemnisation de son préjudice, mais ne fournit aucune pièce l’appui de ses allégations, le tribunal considère que ledit préjudice n’est pas certain et en conséquence, en déboutera BGC,
Attendu que BGC prétend ensuite qu’au visa du principe de la réparation intégrale, il convient de réparer le préjudice correspondant au temps passé par certains salariés et la direction de BGC à traiter le litige avec la SG, qu’elle estime le montant de ce préjudice à la somme de 31 900 euros pour les salariés et de 10 000 euros pour les dirigeants,
Attendu toutefois que ce montant résulte de feuilles de temps et de taux horaires fournis par BGC elle-même et sont contestées par la SG, le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation, retiendra un préjudice de 25 000 euros couvrant tout à la fois la demande au titre des salariés et de la direction,
Attendu enfin que BGC prétend que la SG a démontré une résistance abusive créant un préjudice de 55 000 euros,
Attendu toutefois que la SG a reconnu immédiatement les faits et n’a pas fait preuve de mauvaise foi, qu’elle a pris le temps de répondre et d’étayer ses réponses, que la divergence porte sur l’interprétation des clauses limitatives de responsabilité, que BGC manque à démontrer que la SG est allée au-delà des droits qui lui sont conférés de se défendre, le tribunal déboutera BGC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En conséquence, le tribunal : e
Condamnera la SOCIETE GENERALE à payer à la société BGC BROKERS L.P.
•
les sommes suivantes :
La somme de 832 784 francs suisses, ou sa contre-valeur en euros au о moment de la signification du jugement à intervenir, en réparation de la perte subie du fait de l’inexécution de l’ordre d’achat de 138.238 actions de la société ZIFIDS.S, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date de la mise en demeure, et anatocisme,
La somme de 25 000 euros, en raison du temps consacré par les salariés о et les dirigeants de BGC BROKERS L.P. à gérer le contentieux,
4)
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MN – PAGE 9 CHAMBRE 1-6
Déboutera BGC de sa demande de dommages et intérêts de 55.000 euros en réparation de la résistance abusive de la SOCIETE GENERALE
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, BGC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner SG à payer la somme de 15 000 euros à BGC et de débouter pour le surplus,
Sur l’exécution provisoire : DE COM demar
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que la société BGC est domiciliée en Grande Bretagne et présente une assise importante, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit, et l’ordonnera,
I
Sur les dépens:
R
Attendu que SG succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la Société de droit étranger BGC BROKERS L.P. les sommes suivantes :
0 832 784 francs suisses en réparation, ou sa contre-valeur en euros au moment de la signification du présent jugement, de la perte subie du fait de l’inexécution de l’ordre d’achat de 138.238 actions de la société
ZIFIDS.S, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date de la mise en demeure, et anatocisme,
0 25 000 €, en raison du temps consacré par les salariés et les dirigeants de la Société de droit étranger BGC BROKERS L.P. à gérer le contentieux,
Déboute la Société de droit étranger BGC BROKERS L.P. de sa demande de dommages et intérêts de 55 000 € en réparation de la résistance abusive de la
SA SOCIETE GENERALE,
Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la Société de droit étranger
•
BGC BROKERS L.P. la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024020254
JUGEMENT DU JEUDI 13/03/2025
CHAMBRE 1-6 MN – PAGE 10
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z AA, Mme AB AC et M. Jean-Z AE. Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par
Mme Marina Nassivera M. Z AA
Tribunal des activités économiques de Paris
N° RG: 2024020254
13/03/2025
1-6 chambre 1-6
-
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
AL DE COM Pour EXPEDITION certifiée conforme
M et revêtue de la formule exécutoire.
E Expédition délivrée le 13/03/2025
R C Le greffier, B I EG. GEOFFROY R T
AG
(
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