Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8
I.-En vue de fournir le service mentionné au 2 de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide des ordres de leurs clients et de façon équitable par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour leur propre compte.
Ces procédures prévoient l'exécution des ordres de clients, comparables notamment eu égard à leur taille, leur type et la nature des instruments financiers sur lesquels ils portent, en fonction du moment de leur réception par les prestataires.
Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients, les prestataires précisent aux clients où l'ordre a été exécuté.
II.-Lorsqu'un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prend, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Un ordre à cours limité est l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée.
Le prestataire est réputé respecter le premier alinéa s'il transmet l'ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.
[…] il peut exécuter la partie de l'ordre qui dépasse la taille pour laquelle il a établi son prix, dans la mesure où il l'exécute au prix établi, sauf exceptions prévues à l'article 533-2. […] II. - Lorsqu'un internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles d'ordres et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, il l'exécute à l'un des prix établis, conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier sauf exceptions prévues à l'article 533-2.
Lire la suite…L'AMF considère que tout prestataire de services d'investissement intervenant en France en libre prestation de services, en application de l'article L. 532-18 du Code monétaire et financier, […] ce prestataire doit appliquer les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 du même code et les dispositions prises en application de ces articles. […] L'AMF rappelle que les articles L. 532-18-1 et L. 532-18-2 du Code monétaire et financier donnent d'ores et déjà compétence à l'AMF pour ce qui concerne les règles applicables aux succursales des prestataires originaires d'un autre État membre établies en France. […]
Lire la suite…[…] — [X] [N] ? [Adresse 19], 80 ? […] Attendu que les consorts [A], invoquant les articles L. 533-11, L. 533-18 et L. 533-19 du code monétaire et financier, de même que l'article 314-66 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), soutiennent qu'il n'était pas possible, au regard de l'article 6 du code civil, d'y déroger par des conventions particulières, ces dispositions étant d'ordre public ;
[…] suivant la nature de l'ordre, de 10 à 20 jours à compter de sa réception, quand une telle clause était « compatible » avec l'obligation de célérité du prestataire, la cour d'appel a violé l'article 314-66 du règlement général de l'autorité des marchés financiers dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 533-11, L. 533-18 et L. 533-19 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
[…] Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 9 avril 2013, il sollicite, au visa des articles 1147 du Code civil, L. 132-1 du Code de la consommation, L. 533-1 à L 533-19 et l'article L. 541-1-8 du Code Monétaire et financier, 325-3 à 325-6 du Règlement Général de l'AMF : […] — que le prestataire de services d'investissement est tenu, avant de contracter (articles L533-12 et L 533-13) : […] X n'établit pas que la conversion quotidienne du solde du compte en euros, décidée par la société IG MARKETS le 19 mars 2008, a entraîné des coûts supplémentaires, […]
[…] d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées, lorsque, conformément aux conditions mentionnées à l'article 25 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif. […] Un internalisateur systématique peut restreindre d'une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier, le nombre total ou le montant des transactions simultanées avec des clients différents lorsque ce nombre ou ce montant dépasse considérablement la norme prévue à l'article 24 du règlement susvisé.
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