Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 2
Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ;
9. L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.
Un décret précise la définition de ces services.
Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.

pendant 7 jours
Opérations réalisées avec l'intervention de PSI Le redevable de la taxe est le prestataire de services d'investissement (PSI) qui rend des services définis à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), quel que soit le lieu d'établissement du prestataire, lorsqu'il exécute des ordres à l'achat pour le compte de tiers ou lorsqu'il négocie, à l'achat, […] les PSI autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obtenir un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) après approbation par l'Autorité des marchés financiers (AMF) de leur programme d'activité (CoMoFi, art. L. 532-1). […]
Lire la suite…19 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 et de la directive 2015/849 du 20 mai 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-1-IV-1° du code monétaire et financier : 5. […] dudit compte conformément à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier » et « ordonn(é) le fonctionnement dudit compte conformément à la décision de la Banque de France et aux dispositions des articles D. 312-5 ainsi que L. 133-10 et suivants du code monétaire et financier, sous astreinte de 5.000? […] L. 312-1, L. 561-2, L. 561-15, […]
Lire la suite…[…] JUGEMENT PRONONCE LE 19/01/2017 par sa mise à disposition au Greffe […] Attendu que les parts de sociétés en participation souscrites dans le cadre de cette opération, qui ne sont pas des titres négociables au sens de l'article 1841 du code civil, ne constituent pas des instruments financiers au sens de l'article L211-1 du code monétaire et financier ; qu'C n'a pas fourni à M. X un service d'investissement au sens de l'article L 321-1 du code monétaire et financier ; qu'ainsi les dispositions de l'article L341-3 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à l'opération querellée
[…] Attendu que le demandeur invoque que la procédure de souscription n'a pas été respectée, qu'il ne s'est pas écoulé un délai de 48h entre la remise du contrat de cession marqué par la signature d'un récépissé et sa signature par M me X tel qu'il est stipulé à l'article L341- 16 du code monétaire et financier, […] Que cependant ce délai vise en particulier les opérations mentionnées à l'article L321-1 du même code, qui stipule que « Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants : 1. […]
[…] Selon l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. La prestation de services connexes au sens de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement.
Il résulte de la combinaison des articles L. 321-1, L. 532-1 et L. 532-9 du code monétaire et financier que, sauf dispositions contraires, seuls les prestataires de services d'investissement agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou, s'agissant des sociétés de gestion de portefeuille, […]
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