Article L533-22 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
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Version28/07/2013
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Version10/06/2019

Entrée en vigueur le 10 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)

I.-Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa du III du même article L. 532-9 ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191, élaborent et publient une politique d'engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d'actionnaire dans leur stratégie d'investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.
Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.
II.-Lorsqu'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310-1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l'article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d'investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l'investisseur cocontractant ou du placement collectif.
Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
III.-Lorsqu'une personne soumise au présent article n'en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.

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Entrée en vigueur le 10 juin 2019
13 textes citent l'article

Commentaires12


www.safa-avocats.com · 17 octobre 2023

[…] La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel sur ce point, en précisant qu'il résulte de la combinaison des articles L.214-8-8 et L.533-22 du Code monétaire et financier que les sociétés de gestion disposent du pouvoir d'agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent. […] ; agir.La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel sur ce point, […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 12 septembre 2011, n° 10/00920
Infirmation partielle

[…] que la société LBO France s'est soumise au contrôle de la DGCCRF avant la cession des titres dès le 28 juillet 2007 (article L 430-1 III du code ce commerce et non L 233-3 du même code) ; que la société LBO France Gestion ne dispose pas de droits de vote dans les assemblées générales mais détermine en fait les décisions dans les assemblées générales du Groupe Piera à raison des droits de vote qu'elle exerce pour le compte du FCPR White Stone IV au titre de son mandat (article L 533-22 du code monétaire et financier) ;

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  • Sociétés·
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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 21-24.776, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 214-8-8 du code monétaire et financier et L. 533-22 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que les sociétés de gestion disposent du pouvoir d'agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d'agir dans l'intérêt social.

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  • Personne qualifiée pour élever ou combattre une prétention·
  • Action attribuée à des particuliers·
  • Exercice de l'action ut singuli·
  • Attribution légale de l'action·
  • Action sociale ut singuli·
  • Fonds commun de placement·
  • Portée valeurs mobilieres·
  • Société de gestion·
  • Action en justice·
  • Société anonyme

3Cour d'appel de Nîmes, 5 mars 2015, n° 13/05381
Confirmation

[…] 1.000 euros de dommages et intérêts, 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La s.a.r.l. « Jewels Trading Company » a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 1147 du code civil, L533-11 à L.533-22 du code monétaire et financier : dire que la s.a. « L.C.L. » a commis une faute engageant sa responsabilité en lui faisant souscrire la somme de 1.700.000 euros sur 34 titres Calyon EMTN ; condamner en conséquence la s.a. « L.C.L. » aux entiers dépens et à lui payer :

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Documents parlementaires68

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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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