Article L541-4 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 12

I.-Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée du suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses membres, de leur représentation collective et de la défense de leurs droits et intérêts.

II.-En vue de l'adhésion du conseiller en investissements financiers, l'association vérifie qu'il dispose d'un programme d'activité.

Elle apprécie la qualité de ce programme d'activité au regard des obligations prévues aux articles L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-8, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements financiers envisage d'exercer son activité.

Le programme d'activité indique le type d'activités envisagées et la structure de l'organisation du conseiller en investissements financiers ainsi que, le cas échéant, l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation.

III.-Les associations mentionnées au I sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions.

Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres.

Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident de l'adhésion, du retrait de l'adhésion, du contrôle et de la sanction de leurs membres conseillers en investissements financiers.

Le retrait de l'adhésion, mentionné à l'alinéa précèdent, peut être décidé par l'association à la demande du conseiller en investissements financiers. Il peut également être décidé d'office par l'association si le conseiller en investissements financiers ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 546-1.

Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait d'adhésion est notifié à l'Autorité des marchés financiers et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.

IV.-Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la mission de suivi par ces associations de l'activité professionnelle individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ce secret ne peut être opposé ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale soit d'une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 621-4, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations de leurs missions relatives au suivi de l'activité professionnelle individuelle des conseillers en investissements financiers.

Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'entité qui les a communiqués et à l'entité qui en est destinataire.

Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Commentaires13


www.taylorwessing.com · 18 octobre 2023

[…] L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié une mise à jour de sa position-recommandation DOC-2018-04 afin d'intégrer les orientations révisées de l'AEMF-ESMA relatives aux exigences en matière de gouvernance des produits au titre de la directive MIF 2. […] L. 541-4 du code monétaire et financier et 325-40, 7° du règlement général de l'AMF ; […] n'a mentionné ni la situation de conflit d'intérêts résultant de la facturation de prestations de formation par la société de son vice-président, ni la gestion de ce conflit d'intérêts dans son registre alors que ces obligations étaient prévues dans son règlement intérieur qui faisait partie intégrante de son agrément, en méconnaissance des dispositions des articles 325-37 et 325-40, 1° du règlement général de […]

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Me Anne-sophie Ramond · consultation.avocat.fr · 9 juin 2023

La société d'assurance tentait d'obtenir la nullité de l'acte au motif que le mandataire de la société avec laquelle elle a souscrit le contrat n'était pas adhérente à une association agréée par l'autorité des marchés financiers comme l'exige l'article L541-4 du code monétaire et financier, disposition qui règlemente l'activité des conseillers en investissements financiers.

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Décisions146


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 21 juin 2022, n° 19/03927
Infirmation

[…] S'agissant des obligations contractuelles et pré-contractuelles de la société GMP, celle ci est tenue , en sa qualité de conseiller en investissements financiers, en vertu des articles L541-4 et L533-12 du code monétaire et financier dans leur version applicable au litige, de :

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  • Investissement·
  • Réduction d'impôt·
  • Patrimoine·
  • Sociétés·
  • Administration fiscale·
  • Avantage fiscal·
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  • Préjudice·
  • Outre-mer·
  • Avantage

2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 9 septembre 2019, n° 16/05160
Infirmation partielle

[…] Estimant ne pas avoir obtenu les avantages fiscaux et la rentabilité des biens qui lui avaient été promis, M me X a, par acte d'huissier en date du 18 avril 2014, fait assigner la Sas IFB France devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil ainsi que L 541-4 du code monétaire et financier à lui verser la somme de 36 640 euros au titre de la perte de gain fiscal, 137 176 euros au titre de son préjudice financier et 15 000 euros au titre de son préjudice moral.

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  • Titre

3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 juin 2018, n° 16/03921
Confirmation

[…] Par conclusions d'appel n 7 signifiées par RPVA le 16 avril 2018, les époux X et la société civile A demandent à la cour de : Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article L.541-4, L. 533-4 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.520-1 du Code des assurances, Vu les articles 335-3 et suivants du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers,

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