Article L571-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 75, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 75 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende.
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
11 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 7 février 2024

[…] Lors de la commission de cette infraction, les personnes physiques sont punies, sur le fondement des articles L511-5 et L571-3 du Code monétaire et financier, à une peine d'emprisonnement de 3 ans et à une amende de 375 000 euros.

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www.solon.law · 29 novembre 2022

Explications : on sait que tout prêt (à titre onéreux) par une personne autre qu'un établissement de crédit peut être constitutif d'une violation du monopole bancaire sur la base de deux fondements : réalisation d'une opération de crédit et réception de fonds du “public” (article L. 511-5 du code monétaire et financier), opérations sanctionnées pénalement si elles ne sont pas ré […] ;alisées par des établissements de crédit ou assimilés (L. 571-3 du code monétaire et financier). […]

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Gouache Avocats · 19 septembre 2022

L'article L.511-5 du code monétaire et financier interdit la réalisation d'opérations de crédit à titre habituel à toutes personnes autres que les établissements de crédit. […] Une opération de crédit est définie comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. » Certaines exceptions sont toutefois prévues par l'article L.511-7, I, 1°) du même code, parmi lesquelles le fait « dans l'exercice de son activité professionnelle [de] consentir à ses contractants Cass.

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Décisions70


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2002, 01-87.702, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 313-1, L. 511-5 et L. 571-3 du Code monétaire et financier (anciens articles 1 er , 3, 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984), 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Désignation de la juridiction compétente·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Chambre de l'instruction·
  • Compétence territoriale·
  • Juridiction de renvoi·
  • Opérations de banque·
  • Définition·
  • Cassation·
  • Banquier·
  • Pouvoirs

2Cour d'appel de Rennes, 20 mars 2015, n° 12/01329
Infirmation partielle

[…] — jugé que les conditions de l'article L.330-3 du code de commerce ne s'appliquent pas au contrat rédigé par la Société Y H Gmbh et que celui-ci lie pleinement les parties sous réserve d'autres discussions, — jugé que l'indemité de 1590 € au titre de la bière non débitée réclamée par la demanderesse est contractuellement exigible, — jugé que le prêt octroyé par la Société Y H Gmbh n'enfreint pas l'article L.571 -3 du Code monétaire et financier, et n'entraîne pas la nullité des obligations contractuelles, — jugé que les termes du courrier du 5 septembre 2005 impliquent une renonciation générale à poursuivre Monsieur E X suite à la cession des parts et rejette toute demande de la société Y H Gmbh à son encontre à titre de cogérant,

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  • Sociétés·
  • Bière·
  • Associé·
  • Caution solidaire·
  • Titre·
  • Tribunaux de commerce·
  • Renonciation·
  • Code de commerce·
  • Intérêt·
  • Amende civile

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 24 décembre 2014, n° 11/08954

[…] A supposer même qu'elle puisse être considérée comme effectuant des opérations de banque à titre habituel, la société Versantis n'indique pas non plus en quoi l'absence d'information par le notaire sur les dispositions des articles L. 511-5 et L. 571-3 du code monétaire et financier serait susceptible de lui causer un préjudice dès lors qu'aucun élément n'indique que ces dispositions auraient été invoquées et qu'un risque réel de condamnation pesait sur elle.

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