Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires / Section 1 : Dispositions générales
Article L571-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Commentaires • 16
Explications : on sait que tout prêt (à titre onéreux) par une personne autre qu'un établissement de crédit peut être constitutif d'une violation du monopole bancaire sur la base de deux fondements : réalisation d'une opération de crédit et réception de fonds du “public” (article L. 511-5 du code monétaire et financier), opérations sanctionnées pénalement si elles ne sont pas ré […] ;alisées par des établissements de crédit ou assimilés (L. 571-3 du code monétaire et financier). […]
Lire la suite…L'article L.511-5 du code monétaire et financier interdit la réalisation d'opérations de crédit à titre habituel à toutes personnes autres que les établissements de crédit. […] Une opération de crédit est définie comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. » Certaines exceptions sont toutefois prévues par l'article L.511-7, I, 1°) du même code, parmi lesquelles le fait « dans l'exercice de son activité professionnelle [de] consentir à ses contractants Cass.
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 313-1, L. 511-5 et L. 571-3 du Code monétaire et financier (anciens articles 1 er , 3, 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984), 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Désignation de la juridiction compétente·
- Exercice illégal de la profession·
- Chambre de l'instruction·
- Compétence territoriale·
- Juridiction de renvoi·
- Opérations de banque·
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- Pouvoirs
[…] — jugé que les conditions de l'article L.330-3 du code de commerce ne s'appliquent pas au contrat rédigé par la Société Y H Gmbh et que celui-ci lie pleinement les parties sous réserve d'autres discussions, — jugé que l'indemité de 1590 € au titre de la bière non débitée réclamée par la demanderesse est contractuellement exigible, — jugé que le prêt octroyé par la Société Y H Gmbh n'enfreint pas l'article L.571 -3 du Code monétaire et financier, et n'entraîne pas la nullité des obligations contractuelles, — jugé que les termes du courrier du 5 septembre 2005 impliquent une renonciation générale à poursuivre Monsieur E X suite à la cession des parts et rejette toute demande de la société Y H Gmbh à son encontre à titre de cogérant,
Lire la suite…- Sociétés·
- Bière·
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- Tribunaux de commerce·
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- Code de commerce·
- Intérêt·
- Amende civile
3. Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 17 mars 2015, n° 2014F00012
[…] les articles L.511-5, L.313-1, L.571-3 et L.313-7 du code monétaire et financier, Requalifier le contrat passé entre les parties en un contrat à tempérament dont les obligations à la charge d'ELIOTE ont été remplies et qu'elle est donc propriétaire du matériel encore en sa possession, […] Vu les articles LS1 1-5, L313-1, L571-3, L313-7 du code monétaire et financier, Vu l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », […] Attendu qu'ELIOTE verse aux débats ces mêmes factures concernant la « location longue durée » pour la période mars 2013 à septembre 2013, soit les factures n° 2013/03/061 du 19 mars 2013 pour 17 527,38 € TTC, n° 2013/04/067 du 9 avril 2013 pour 17 527,38 € TTC, […]
Lire la suite…- Liste·
- Facture·
- Location·
- Production·
- Magnétoscope·
- Saisie revendication·
- Matériel audiovisuel·
- Demande·
- Restitution·
- Facturation
[…] Lors de la commission de cette infraction, les personnes physiques sont punies, sur le fondement des articles L511-5 et L571-3 du Code monétaire et financier, à une peine d'emprisonnement de 3 ans et à une amende de 375 000 euros.
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