Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre Ier : Réglementation
Article L611-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 autres que les sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :
1. Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;
2. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.
Commentaires • 9
Décisions • 3
[…] Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, précise les conditions d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ; […] financier ; 2° Conseiller et assister les personnes concernées chargées des services d'investissement afin qu'elles se conforment aux obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. II. – Au sens du présent livre, une personne concernée est toute personne qui est : 1° Un gérant, membre du conseil d'administration, […]
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[…] Considérant que l'article L. 533-10 du code monétaire et financier dispose que : « Les prestataires de services d'investissement doivent : 1. […] Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités du prestataire ; 3. […] Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, précise les conditions d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
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3. Décision de la Commission des sanctions du 7 novembre 2012 à l'égard de la société FIVAL SA et de MM. A, B, C et D
[…] Considérant que l'instruction n° 2008-03 du 8 février 2008 relative aux procédures et modalités d'agrément des sociétés de gestion précise, en son article 9, que : « Le montant minimal des fonds propres de la société de gestion de portefeuille est calculé conformément à l'article 312-3 du règlement général de l'AMF qui prévoit que « lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, […] aux termes de l'article L. 533-2 du code monétaire et financier mentionné au soutien du grief : « Les prestataires de services d'investissement sont tenus, […] leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3 », […]
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, d'expert judiciaire, de séquestre judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. […] par les mots : « , de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier » […] en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. […] en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier.
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