Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 57
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de dix-neuf membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président ;
1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers, ou son représentant ;
1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
2° Le président de l'Autorité des normes comptables, ou son représentant ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un membre de la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
5° Un magistrat de la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
6° Un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions ;
7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;
8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, d'émission et de gestion de monnaie électronique, de services de paiement ou de services d'investissement.
Parmi les membres nommés, d'une part, au titre des 1° ter, 3°, 4° et 5°, et, d'autre part, au titre des 6° à 8°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. L'ensemble des membres nommés en application des 1° ter et 3° à 8° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Lorsque les désignations et propositions faites en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter les règles mentionnées à l'alinéa précédent ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant proposé ou désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.
Les membres du collège de supervision de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
Le mandat des membres est renouvelable une fois, sous réserve des douzième et treizième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
En cas de vacance du siège de l'un des membres mentionnés au douzième alinéa pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de supervision, appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège de supervision constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège de supervision du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat. Il peut également être mis fin, selon la même procédure, aux fonctions des membres mentionnés aux 1° bis à 8° s'ils ne remplissent plus les critères de leur nomination ou s'ils font l'objet d'une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. Les motifs de la cessation des fonctions sont rendus publics sauf si le membre concerné s'y oppose.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il est mis fin aux fonctions des membres mentionnés au 1° ter et aux 3° à 8° dans les formes de leur nomination.
Lorsqu'il est mis fin aux fonctions des membres du collège mentionnés au 1° bis ou au 2°, le membre remplaçant est désigné pour la durée restante du mandat par le collège de l'autorité au titre de laquelle il siège en tant que membre de droit.
Pour l'application du dix-huitième alinéa du présent article, le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue à bulletin secret, hors la présence de l'intéressé. Ce dernier est préalablement entendu, s'il en formule la demande après avoir été informé en temps utile de l'inscription de la question à l'ordre du jour, ainsi que de la possibilité de faire valoir ses observations, de se faire assister ou représenter par un conseil et de conserver le silence.
Les membres du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret.
Comme le prévoit l'article L612-5 du code monétaire et financier, le candidat pressenti à la vice-présidence de l'ACPR doit être auditionné par les commissions des finances des deux chambres du Parlement. A ce titre, Jean-Paul Faugère, actuel président du conseil d'administration de CNP Assurances, et successeur potentiel de Bernard Delas passés sous les fourches caudines des parlementaires. Ce mercredi 1er juillet, il a entamé la journée par une audition devant la commission des finances de l'Assemblée nationale.
Lire la suite…L'article L612-5 du code monétaire et financier est clair : "Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat." Or, l'agenda de la commission des finances de l'Assemblée nationale prévoit justement l'audition de M.
Lire la suite…[…] dans l'établissement de la sanction financière, le deuxième critère visé par le cinquième alinéa du III de l'article L. 612-5 du code monétaire et financier, relatif aux avantages et profits éventuellement tirés des manquements par la personne mise en cause et a déterminé la quantum de cette sanction en fonction du montant des souscriptions, critère qui est à la fois extra legem et contra legem ; […] En premier lieu, le I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier définit les conseillers en investissements financiers comme les personnes exerçant à titre de profession habituelle, notamment, le conseil en investissement mentionné au 5. de l'article L. 321-1. […]
[…] dans l'établissement de la sanction financière, le deuxième critère visé par le cinquième alinéa du III de l'article L. 612-5 du code monétaire et financier, relatif aux avantages et profits éventuellement tirés des manquements par la personne mise en cause et a déterminé la quantum de cette sanction en fonction du montant des souscriptions, critère qui est à la fois extra legem et contra legem ; […] En premier lieu, le I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier définit les conseillers en investissements financiers comme les personnes exerçant à titre de profession habituelle, notamment, le conseil en investissement mentionné au 5. de l'article L. 321-1. […]
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), chargée par l'article L. 612-1 du code monétaire et financier (CMF) de veiller à la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, […] ,,c) L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par l'Autorité à une demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), […] le vice-président, les quatre membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité ». […] 5. […]
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36 . […] Lorsque la consultation de la commission concerne le retrait d'une commune d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29 , L. 5212-29-1 et L. 5212-30 et à la demande de la moitié au moins de ses membres, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale peut émettre son avis à l'issue d'une consultation écrite. […] Elle comprend le président mentionné à l'article L. 814-4 , […]
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