Article 31 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 30
Article 31-1

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi 99-532 1999-06-25 art. 36 2° et 3° JORF 29 juin 1999

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.
Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément, le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles 52-1 et suivants, ou un membre du directoire le représentant, ou leur représentant ainsi que six membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération. En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le Comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 21 et à l'article 46-1..
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1

1Conseil d’Etat, SSR., 28 juillet 2000, Jessua, requête numéro 210798, rec. p. 328
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 2°) de condamner le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° […] X… n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 1999 du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, […]

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 28 juillet 2000, 210798, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 2 juillet 1996, que le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement n'a pas de personnalité juridique propre et constitue un organe de l'Etat ; que les conclusions tendant à ce que, […]

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2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 225937, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 de la loi du 24 janvier 1984, alors applicables, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est présidé par le Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette Commission. […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 29 mars 1989, 87-15.194, InéditRejet

[…] d'une part, que l'inopposabilité prétendue de la cession de créance à la masse des créanciers du cédant n'empêchait pas cette cession d'être valable et de produire ses effets dans les rapports entre le cessionnaire et le débiteur cédé, si bien qu'en écartant l'action formée contre ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 par méconnaissance de ses effets de droit, alors, d'autre part, qu'ayant elle-même énoncé que l'inopposabilité prévue par les articles 29 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 est une mesure de protection de la masse et non une mesure instituée au profit des tiers, […]

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