Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 15
La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit, un établissement de paiement et aux personnes mentionnées à l'article L. 613-2 une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer leur situation financière, améliorer leurs méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de leur organisation à leurs activités ou à leurs objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
La commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, tout établissement de paiement, toute entreprise ou toute personne soumise à son contrôle en application de l'article L. 613-2 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
La Commission bancaire peut en particulier enjoindre à ces établissements, entreprises ou personnes de détenir des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger d'eux qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres. Elle peut aussi leur enjoindre de restreindre ou de limiter à titre temporaire leur activité.
La commission bancaire peut en outre adresser aux établissements de paiement une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement.
La commission bancaire peut également adresser aux établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité qu'ont les autorités compétentes de contrôler si l'établissement de paiement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées.
[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-16 du code monétaire et financier, […] un établissement de paiement et aux personnes […] mentionnées à l'article L. 613-2 une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer leur situation financière, […] tels que précisées par le document intitulé Mise en oeuvre du processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques (pilier 2) - Critères et méthodologie utilisés par la Commission bancaire publié par voie électronique en novembre 2006 en application de l'article R. 613-2-1 du code monétaire et financier, alors en vigueur, s'est traduite par
Lire la suite…[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-16 du code monétaire et financier, […] un établissement de paiement et aux personnes […] mentionnées à l'article L. 613-2 une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer leur situation financière, […] tels que précisées par le document intitulé Mise en oeuvre du processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques (pilier 2) - Critères et méthodologie utilisés par la Commission bancaire publié par voie électronique en novembre 2006 en application de l'article R. 613-2-1 du code monétaire et financier, alors en vigueur, s'est traduite par
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier : Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1… ; […] mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L. 311.2. (…) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier que, […] qu'il appartient toutefois à la commission bancaire, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 613-16 du code monétaire et financier, […]
[…] 2°) de condamner la commission bancaire à lui verser une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier : La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (…). Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière (…) ; qu'aux termes de l'article L. 613-16 du même code : La commission bancaire peut (…) adresser à tout établissement de crédit, […]
a) Il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-9, L. 514-1 et L. 613-1 du code monétaire et financier que, bien qu'elles aient le caractère d'établissements publics administratifs à vocation sociale, les caisses de crédit municipal constituent des établissements du secteur bancaire soumis aux règles générales des établissements de crédit et au contrôle de la commission bancaire. […] ,b) Il appartient toutefois à la commission bancaire, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 613-16 du code monétaire et financier, de tenir compte des particularités du statut des caisses de crédit municipal et notamment, lorsque celles-ci ont une activité de prêt sur gage, […]