Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 3
I. – Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision commune.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur :
1° L'adéquation du niveau des fonds propres détenus par le groupe à sa situation financière et à son profil de risque ;
2° Le niveau des exigences de fonds propres supplémentaires mentionnés au II de l'article L. 511-41-3 pour le groupe et chacune de ses filiales ;
3° Les recommandations sur les fonds propres supplémentaires mentionnées au II bis de l'article L. 511-41-3 pour le groupe et chacune de ses filiales.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, et les autorités compétentes se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Ces mesures peuvent porter sur l'adéquation de l'organisation du groupe et sur le traitement du risque de liquidité et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article L. 511-41-3.
IV. – En l'absence d'une décision commune mentionnée au I, II ou III, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule sur une base consolidée. Dans le cas où l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dans le respect des délais impartis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision sur base consolidée dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée. » ; 4° A l'article L. 515-29, les références : « par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30 » sont remplacées par les références : « au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI » ; […] 6° A l'article L. 533-3, la référence : « L. 613-8 » est remplacée par la référence : « L. 612-24 » ; 7° Au b et à la première phrase […] Article 19 I. ― Le 2 de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les banques centrales, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ». […]
Lire la suite…[…] (V) Modifie Code monétaire et financier - art. L613 -33-2 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. L613 -33-3 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. L613 -34 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L613 -35 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] Art. L613 -31-19 II. - L'article L. 613 […]
Lire la suite…