Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3 et du II de l'article L. 613-31-6, les dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la procédure de liquidation a été ouverte relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables si le bénéficiaire d'un tel acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.
S'agissant des mesures d'assainissement, la règle prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux actes préjudiciables aux créanciers réalisés avant l'adoption d'une telle mesure.
[…] en retenant que l'application du droit allemand était de principe, dès lors que l'article 14.4 de la convention liant les parties prévoyait formellement le recours à la législation allemande pour régir les relations contractuelles, qu'en outre, […] s'analysant en des actes gratuits, étaient également attaquables en droit français pendant une durée de vingt quatre mois en application de l'article L 632-1 du Code de commerce, […] disposition reprise par l'article L 613-31-7 du Code monétaire et financier français ; […] loi de police, pour cause subjective illicite et immorale, en application des articles 5 et 7 de la convention de Rome, […] Y au 31 décembre 1997, date des premières manoeuvres frauduleuses, […]