Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une mesure d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation n'affecte pas :
1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'établissement de crédit, à l'entreprise d'investissement ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;
2° Les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;
3° Le droit de l'acheteur d'acquérir un bien vendu par l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision et une fois la livraison effectuée ;
4° Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, lorsque la loi applicable à la créance le permet sans préjudice des mesures prises par une autorité de résolution compétente sur le fondement de la section 4 du présent chapitre ou de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui poursuit les mêmes finalités.
II. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, prévues par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34.
[…] VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 26/06/2009 […] Considérant que l'article L.631-31-3 dispose que 'Sous réserve des dispositions des articles L.613-31-5 et L.613-31.6 : 1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, […] sauf à respecter les dispositions des articles L.613-31-5 et L.613-31-6 du Code monétaire et financier, […]
[…] L-1222 X […] Vu les conclusions signifiées le 6 septembre 2011 par M e N B en qualité de liquidateur de la société Lex Life and Pension, société anonyme de droit luxembourgeois en liquidation judiciaire, […] suite à la demande par courrier du 27 décembre 2008, Lex Life a indiqué que la valeur du contrat d'assurance était au 31 décembre 2008 de 393 789,58 euros, soit une chute de 98 210, […] très concise, a introduit dans le Code monétaire et financier de nouveaux articles L 613-31-1 à L 613-31-10, relatifs aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires. […] Cependant l'article L613-31-6 énonce : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, […]