Article L613-32 du Code monétaire et financier

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Version13/01/2018
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Version26/06/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 20, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 74 (M)

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 9

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services portant sur :
a) La gestion et la propriété de ces établissements ou entreprises afin de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;
b) D'autres éléments susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable, de concentration et de mécanismes de contrôle interne ;
c) Les éléments susceptibles d'influer sur le risque représenté par ces établissements ou entreprises ;
Elle informe ces mêmes autorités :
a) De toute constatation relative à la situation financière de ces établissements ou entreprises dans la mesure où ces informations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat d'accueil ou pour la stabilité financière de celui-ci ;
b) De la survenance d'une crise de liquidité ou de risques raisonnables de survenance d'une telle crise et des mesures prises dans ce contexte.

II.-A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de service d'information sur les comptes bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-27 ou L. 532-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ces autorités compétentes des dispositions qu'elle a prises à la suite des constatations et informations qui lui ont été communiquées. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil prennent elles-mêmes des mesures au motif que ces dispositions ne sont pas appropriées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées. Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces autorités, l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou investisseurs ou préserver la stabilité du système financier.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, prévue au présent article, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

V.-Pour l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'une entreprise d'investissement, demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée.
A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement adhérent à une chambre de compensation, fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
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