Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
Article L621-9 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)
I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;
2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;
3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ;
5° Les entreprises de marché ;
6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;
8° Les intermédiaires en biens divers ;
9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
10° Les conseillers en investissements financiers ;
11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ;
12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;
13° Les évaluateurs immobiliers ;
14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ;
15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.
Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21-1.
Commentaires • 95
Décisions • 367
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier : " I. – Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel. / S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, […] à leur constatation ou à leur sanction. / II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : / a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, […]
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[…] que la décision par laquelle l'Autorité des marchés financiers, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, met hors de cause une ou plusieurs entités ou personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier ne fait pas grief aux tiers ; qu'il suit de là que l'Autorité des marchés financiers est fondée à soutenir que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES USAGERS DES BANQUES et autres n'ont pas intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, […]
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 mars 2017, 14PA04956, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code monétaire et financier : « L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers (…) donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 621-9 du même code : « Afin d'assurer l'exécution de sa mission, […]
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L'article L. 621-30 du code monétaire et financier (COMOFI) attribue à l'autorité judiciaire les « recours formés contre les décisions individuelles de l'[AMF] », autres que celles qui visent les professionnels de l'investissement mentionnés au II de l'article L. 621-9. […] Le caractère de « décision individuelle », au sens de l'article L. 621-30 du COMOFI, d'une abstention ou d'un refus d'ouvrir une enquête, il est vrai, […]
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