Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes
Article L621-17-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Modifié par : LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 8
Modifié par : LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 4
Sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale, des articles L. 621-17-3 et L. 621-20-1 du présent code et de l'exercice de ses pouvoirs par l'Autorité des marchés financiers, il est interdit à cette dernière, ainsi qu'à chacun de ses membres, experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, membres de son personnel et préposés, de révéler les informations recueillies en application de l'article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, cette interdiction s'applique également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés.
Le fait pour un membre de l'Autorité des marchés financiers, un expert nommé dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, un membre de son personnel ou un préposé, de révéler le contenu de la déclaration ou l'identité des personnes qu'elle concerne, est puni des peines prévues à l'article L. 642-1. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, ces peines s'appliquent également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés.
Lorsque des opérations ayant fait l'objet de la déclaration relèvent de la compétence d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers transmet sans délai la déclaration à cette autorité, ainsi que les éventuels compléments d'information fournis par le déclarant à la demande de cette dernière, dans les conditions prévues à l'article L. 632-16.
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Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 4 juillet 2011 statuant sur les griefs notifiés à MM. A, B, C et la société X
[…] Considérant qu'il est également reproché à l'AMF d'avoir inclus au dossier la lettre de dénonciation adressée à l'AMF par un ancien salarié de la société X le 28 décembre 2008, en violation de l'article L. 621-17-6 du code monétaire et financier, qui prévoit l'interdiction « de révéler les informations recueillies en application de l'article L. 621-17-2 » ;
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