Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 3 juillet 2016

1.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement qui gèrent une plate-forme de négociation établissent et maintiennent des mesures, systèmes et procédures efficaces visant à prévenir et à détecter les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les tentatives d’opérations d’initiés et de manipulations de marché conformément aux articles 31 et 54 de la directive 2014/65/UE.

La personne visée au premier alinéa déclare sans retard à l’autorité compétente les ordres et les transactions, y compris toute annulation ou modification les concernant, qui pourraient constituer des opérations d’initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché.

2.   Toute personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel établit et maintient des mesures, systèmes et procédures efficaces en vue de la détection et de la déclaration des ordres et des transactions suspects. Lorsque cette personne a des motifs raisonnables de suspecter qu’un ordre ou une transaction portant sur tout instrument financier, que cet ordre ait été passé ou cette transaction exécutée sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation, pourrait constituer une opération d’initié, une manipulation de marché ou une tentative d’opération d’initié ou de manipulation de marché, elle le notifie sans retard à l’autorité compétente visée au paragraphe 3.

3.   Sans préjudice de l’article 22, les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel sont soumises aux règles de notification de l’État membre dans lequel elles ont leur siège social ou leur administration centrale ou, dans le cas d’une succursale, de l’État membre où celle-ci est située. La notification est adressée à l’autorité compétente de cet État membre.

4.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 3 auxquelles des ordres ou des transactions suspects sont notifiés transmettent immédiatement cette information aux autorités compétentes des plates-formes de négociation concernées.

5.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir:

a)

des mesures, systèmes et procédures adéquats pour que les personnes respectent les exigences établies aux paragraphes 1 et 2; et

b)

les modèles de notification à utiliser par les personnes pour respecter les exigences établies aux paragraphes 1 et 2.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décisions38


1CNIL, Délibération du 8 février 2018, n° 2018-031

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014, notamment son article 16 ; Vu le règlement délégué (UE) n°2016/957 de la Commission du 9 mars 2016, notamment son article 2 ; Vu l'article 2.3 du règlement d'exécution (UE) n°2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 ;

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2CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-059

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014, notamment son article 16 ; Vu le règlement délégué (UE) n°2016/957 de la Commission du 9 mars 2016, notamment son article 2 ; Vu l'article 2.3 du règlement d'exécution (UE) n°2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 ;

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3CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-053

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014, notamment son article 16 ; Vu le règlement délégué (UE) n°2016/957 de la Commission du 9 mars 2016, notamment son article 2 ; Vu l'article 2.3 du règlement d'exécution (UE) n°2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 ;

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Commentaire1


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[…] « Art. […] ées par les références : « a à d ». Article 6 A l'article L. 621-16 du même code, les mots : « les mêmes faits ou » sont supprimés. Article 7 L'article L. 621-16-1 du même code est ainsi modifié :

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