Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 7 : Autres compétences
Article L621-18-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 24
I-Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'actions d'une société ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés, lorsque ces opérations sont réalisées par :
a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;
b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ;
c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b.
Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors de la communication à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article.
Le I s'applique aux transactions portant sur les actions et les instruments financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 412-1.
II.-L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au I sont également applicables, dans les conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.
III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les obligations de déclarations relatives aux opérations effectuées sur les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables.
Commentaires • 4
Déclaration des opérations des dirigeants en application de l'article L621-18-2 du code monétaire et financier après l'entrée en vigueur du règlement européen sur les abus de marché dit MAR : cas des attributions gratuites d'actions (AGA) et des stock options
Lire la suite…Décisions • 53
[…] des sanctions DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L'EGARD DE LA SOCIETE IC TELECOM ET DE M. A La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15, L. 621-18-2, R. 621-38 à R. 621-40 et R. 621-43-1 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 221-1, 223-1, 223-1-A, 223-2, 223-5,
Lire la suite…- Information·
- Instrument financier·
- Monétaire et financier·
- Règlement·
- Sanction·
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- Communiqué de presse·
- Marches·
- Manquement·
- Demande d'avis
[…] Vu la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; Vu le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et notamment ses articles 3, 12, 15, 19 ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15, L. 621-18-2, R. 621-38 à R. 621-40 et R. 621-43-1 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 223-23 et 221-1 ; Après avoir entendu au cours de la séance publique du 15 décembre 2023 :
Lire la suite…- Manipulation de cours·
- Titre·
- Transaction·
- Marches·
- Règlement·
- Grief·
- Vente·
- Sociétés·
- Notification·
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3. Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 11 décembre 2012, n° 2012F00159
[…] Juger que ni NGI, ni monsieur Q E n'ont procédé aux déclarations prescrites par les articles L 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22A et suivants du règlement général de l'AMF, […]
Lire la suite…- Conseil de surveillance·
- Droit de vote·
- Action de concert·
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- Directoire·
- Administrateur provisoire·
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- Ordre du jour
[…] les opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier sur les titres de la société ; […]
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