Article L621-18-3 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 14

Les personnes morales ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées 2° et au dernier alinéa de l'article L. 22-10-35 dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile.

L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Dalloz · 2 décembre 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 2 mai 2023, n° 22/19729
Confirmation

[…] Il lui appartient de vérifier que l'avis motivé contient les mentions obligatoires prévus à l'article 231-19, 4° du RGAMF, telles que précisées par une instruction établie par l'AMF, et non de s'assurer que les règles édictées par le code AFEP-MEDEF et par le règlement intérieur d'EDF ont été respectées. Elle souligne que l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, qui confie à l'AMF le soin d'établir un rapport sur le gouvernement d'entreprise, n'attribue aucune compétence générale à l'AMF en matière de conflits d'intérêts. […]

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