Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout membre ainsi que tout salarié et préposé du Conseil des marchés financiers, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 622-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
Cité par l'Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - Article 1 I. - Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 621-1 à L. 621-5, L. 621-5-1 à L. 621-5-4, L. 621-6, L. 621-7, […] L. 621-20-1, L. 621-21, L. 621-30, L. 632-1 et L. 642-1 à L. 642-3 par les articles […] -L'abrogation, par le I de l'article 48 de la loi du 1er août 2003 susvisée, des articles L. 214-84, L. 611-7 à L. 611-9, […]
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