Article L725-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version07/05/2005
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Version23/05/2015
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-46 1984-01-24 art. 101 I

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L772-5 (V), Code monétaire et financier - art. L772-4 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-859 du 15 juillet 2015 - art. 13

Les articles L. 511-12 et L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

1° Pour l'application de l'article L. 511-10 :

a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "

2° Pour l'application de l'article L. 511-15 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité ".

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 26 février 2022

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