Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 novembre 2013

1.   Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants:

a)

agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit, sous réserve de l’article 14;

b)

pour les établissements de crédit établis dans un État membre participant qui souhaitent établir une succursale ou fournir des services transfrontaliers dans un État membre non participant, exercer les missions confiées à l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans le cadre des dispositions pertinentes du droit de l’Union;

c)

évaluer les notifications d’acquisitions et de cessions de participations qualifiées dans les établissements de crédit, sauf dans le cadre de la résolution des défaillances bancaires et sous réserve de l’article 15;

d)

veiller au respect des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, qui imposent des exigences prudentielles aux établissements de crédit dans les domaines des exigences de fonds propres, de la titrisation, des limites applicables aux grands risques, de la liquidité, de l’effet de levier ainsi que des déclarations d’informations et des informations à destination du public sur ces sujets;

e)

veiller au respect des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, qui imposent aux établissements de crédit des exigences en vertu desquelles ceux-ci devront disposer de dispositifs solides en matière de gouvernance, y compris les exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience nécessaires à l’exercice des fonctions des personnes chargées de la gestion des établissements de crédit, de processus de gestion des risques, de mécanismes de contrôle interne, de politiques et de pratiques de rémunération ainsi que de procédures efficaces d’évaluation de l’adéquation du capital interne, y compris des modèles fondés sur les notations internes;

f)

mener des contrôles prudentiels, y compris, le cas échéant en coordination avec l’ABE, par la réalisation de tests de résistance et leur publication éventuelle, visant à déterminer si les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en place par les établissements de crédit et les fonds propres qu’ils détiennent garantissent la bonne gestion et la couverture de leurs risques, et, sur la base de ce contrôle prudentiel, imposer aux établissements de crédit des exigences spécifiques de fonds propres supplémentaires, des exigences spécifiques de publicité, des exigences spécifiques de liquidité et d’autres mesures lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union permettent expressément aux autorités compétentes d’agir;

g)

assurer la surveillance sur base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit établies dans l’un des États membres participants, y compris les compagnies financières holdings et les compagnies financières holdings mixtes, et participer à la surveillance sur base consolidée, notamment au sein des collèges d’autorités de surveillance, sans préjudice de la participation à ces collèges, en tant qu’observateurs, des autorités compétentes nationales, des sociétés mères non établies dans l’un des États membres participants;

h)

participer à la surveillance complémentaire d’un conglomérat financier en ce qui concerne les établissements de crédit qui en font partie et assumer un rôle de coordination lorsque la BCE est désignée en tant que coordinateur pour un conglomérat financier, conformément aux critères énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union;

i)

exécuter des missions de surveillance concernant les plans de redressement et l’intervention précoce lorsqu’un établissement de crédit ou un groupe pour lequel la BCE est l’autorité à laquelle incombe la surveillance consolidée ne répond pas ou est susceptible de ne plus répondre aux exigences prudentielles applicables ainsi que, dans les seuls cas explicitement prévus où les dispositions pertinentes du droit de l’Union permettent aux autorités compétentes d’agir, concernant les changements structurels requis des établissements de crédit pour qu’ils préviennent les difficultés financières ou les défaillances, à l’exclusion de tout pouvoir de résolution.

2.   Pour les établissements de crédit établis dans un État membre non participant qui établissent une succursale ou fournissent des services transfrontaliers dans un État membre participant, la BCE s’acquitte, dans la limite de la liste figurant au paragraphe 1, des missions pour lesquelles les autorités compétentes nationales sont compétentes en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

3.   Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, et en vue d’assurer des normes de surveillance de niveau élevé, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives. Lorsque le droit pertinent de l’Union comporte des règlements et que ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d’options, la BCE applique également la législation nationale faisant usage de ces options.

À cette fin, la BCE adopte des orientations et des recommandations et arrête des décisions sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier de tout acte législatif ou non législatif, y compris ceux visés aux articles 290 et 291 du TFUE. Elle est, en particulier, soumise aux normes techniques contraignantes de réglementation et d’exécution élaborées par l’ABE et adoptées par la Commission conformément aux articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 16 dudit règlement, et aux dispositions dudit règlement relatives au manuel de surveillance européen élaboré par l’ABE conformément à ce règlement. La BCE peut également adopter des règlements, mais uniquement dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour organiser ou préciser les modalités de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement.

Avant d’adopter un règlement, la BCE mène des consultations publiques ouvertes et effectue une analyse des coûts et avantages liés potentiels, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées par rapport à la portée et à l’impact des règlements concernés ou par rapport à l’urgence particulière du dossier, auquel cas il incombe à la BCE de justifier cette urgence.

Si nécessaire, la BCE contribue, sous une forme ou une autre, à l’élaboration par l’ABE de projets de normes techniques de règlementation ou de normes techniques d’exécution, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, ou attire l’attention de l’ABE sur la nécessité éventuelle de soumettre à la Commission des projets de normes modifiant les normes techniques de règlementation ou d’exécution en vigueur.

Décisions61


1CJUE, n° T-712/15, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] « Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 – Surveillance prudentielle sur une base consolidée – Groupe soumis à une surveillance prudentielle – Établissements affiliés de manière permanente à un organisme central – Article 2, paragraphe 21, […] en ce sens, arrêts du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C-525/04 P, EU:C:2007:698, point 57, et du 6 novembre 2008, […]

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2CJUE, n° T-144/18, Arrêt du Tribunal, Crédit agricole SA e.a. contre Banque centrale européenne, 9 septembre 2020

[…] Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 9 septembre 2020 Affaire T-144/18 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 9 septembre 2020 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 9 septembre 2020.#Crédit agricole SA e.a. contre Banque centrale européenne.#Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Cotisation au système de garantie des dépôts ou au fonds de résolution unique au moyen des engagements de paiement irrévocables – Missions confiées à la BCE – Pouvoirs de surveillance spécifiques de la BCE – Article 4, paragraphe 1, sous f), et article 16, […]

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3CJUE, n° T-150/18, Demande (JO) du Tribunal, 1er mars 2018

[…] Premier moyen, tiré du fait que la décision attaquée serait dépourvue de base légale en ce que la BCE aurait fait usage de ses pouvoirs en matière de surveillance prudentielle pour imposer une mesure de portée générale relevant de la compétence du législateur et aurait excédé les pouvoirs que lui confère l'article 4, paragraphe 1 (f) et l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

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