Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Article L725-3 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 20 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 6 (V) JORF 20 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance 2006-60 2006-01-19 art. 6 II, III JORF 20 janvier 2006
Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.
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