Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre III : Dispositions applicables à mayotte / Chapitre II : Les produits / Section 1 : Les instruments financiers / Sous-section 1 : Définition et règles générales
Article L732-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version07/05/2005
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Version20/01/2006
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables à Mayotte. Les dispositions de l'article L. 211-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
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