Article L753-7 du Code monétaire et financier
Article L753-6
Article L753-7-1-A
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 26 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Polynésie française, 11 février 2014, n° 1300147

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur et applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 753-7 du même code : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé (…) peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession (…) par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Polynésie française, 25 janvier 2011, n° 1000470

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 753-7 du même code : «Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).