Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna / Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
Article L766-5 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2006-931 du 28 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 29 juillet 2006
I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-1, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9 à L. 621-20-1, l'article L. 621-21, à l'exception du deuxième alinéa, les articles L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - 1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.
b) Le III est ainsi rédigé :
III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
2° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
"conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations" sont supprimés.
II. - 1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.
b) Le III est ainsi rédigé :
III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
2° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
"conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations" sont supprimés.
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